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Indemnité d’occupation : bien donné en location saisonnière

vendredi 16 juillet 2010 , par Juris Prudentes

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Un arrêt du 6 avril 1994 a prononcé le divorce de M. X et Mme Y, mariés sous le régime légal, alloué à Mme Y une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle pendant vingt années à compter du jour où l’arrêt sera devenu irrévocable et d’un capital dont le versement interviendra lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, et ordonné la liquidation du régime matrimonial.

 

Mme Y a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir décidé qu’elle a eu la jouissance exclusive et privative de l’appartement de Cannes et qu’elle était redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation, alors, selon le moyen qu’elle présentait :

 

1°/que ne peut être redevable d’une indemnité d’occupation que celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise ; que Mme Y faisait valoir que son époux détenait les clefs de l’appartement et qu’il pouvait s’y rendre quant il le souhaitait ce dont il résultait qu’il en avait également la jouissance ; qu’en jugeant que Mme Y avait exercé sur ce bien une jouissance privative exclusive de celle de son époux sans répondre à ce moyen déterminant développé dans ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

 

2°/ que l’occupation gratuite d’un immeuble indivis après le prononcé du divorce par les enfants avec l’un de leurs parents peut constituer une modalité d’exécution par l’autre parent de son devoir de contribuer à leur entretien ; qu’à cet égard, aucune jouissance exclusive ouvrant droit à une indemnité d’occupation ne saurait être retenue ; que Mme Y faisait valoir que rien ne justifiait que l’occupation du bien par les enfants du couple dont elle avait dû assurer l’entière charge, aussi bien pour les week-ends que pour les vacances, puisse donner lieu au versement d’une indemnité d’occupation ; qu’en jugeant que Mme Y avait exercé sur ce bien une jouissance privative exclusive de celle de son époux sans répondre sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

 

Le pourvoi est néanmoins rejeté.

 

D’une part, qu’en estimant que l’immeuble ne pouvait être concurremment occupé par les coindivisaires et que l’épouse exerçait sur celui-ci une jouissance exclusive et donnait sporadiquement ce bien en location saisonnière, la cour d’appel a par là-même répondu aux conclusions invoquées.

 

D’autre part, l’épouse n’ayant pas soutenu que le juge du divorce avait fixé le montant des pensions alimentaires dues par le père pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants en fonction de l’occupation de l’immeuble, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes.


- Cass. Civ. 1re, 8 juill. 2010 (N° de pourvoi : 09-14.230), cassation partielle, publié au bulletin

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