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Indexation de l’apport en compte d’associé (compte courant) ?

lundi 5 avril 2010 , par Juris Prudentes

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Question. M. et Mme ont transmis des biens par donation partage à leurs 2 enfants(art 1078 c civ applicable) dans le lot de la fille se trouve des parts SCI laquelle possède un terrain. Après la donation partage, les parents apportent en compte courant une somme qui sera utilisée par la SCI pour édifier une construction.

 

Lors du décès des parents le compte courant figurera dans l’actif successoral transmis, les parts de SCI des parents également, mais la fille sera avantagée concernant la plus-value au lieu de stipuler un intérêt rémunérant le compte courant, peut on indexer le compte courant sur la plus-value procurée par la construction sur le fond où elle est implantée ? le notaire dit NON, votre avis ? merci

 

Réponse. Sur l’aspect fiscal du problème, s’il en est un :

 

Au-delà de son apport en capital, l’associé d’une société a la possibilité de mettre à la disposition de cette société d’autres fonds à titre de prêt inscrit à son compte d’associé ou compte courant. Cela permet à la société - selon son régime fiscal permettant ou non les déductions (voir plus loin) - de déduire les intérêts des sommes versées en compte courant d’associés.

 

Afin d’éviter que des abus interviennent par gonflement des comptes d’associés au détriment du capital, la déduction des intérêts payés aux associés pour la rémunération des fonds déposés en compte est, cependant, soumise à certaines conditions et enfermée dans certaines limites qui s’appliquent aux sociétés civiles soumises à l’IS :
- Le montant de l’intérêt ne peut excéder un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (TMP à taux variable).
- Le capital doit être entièrement libéré.

 

Il n’y a plus aujourd’hui de difficulté, dans les sociétés relevant de ce régime fiscal, pour considérer comme déductibles les produits des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises à la disposition d’une société par ses associés. Ils sont désormais assimilés à des intérêts et donc soumis aux mêmes limitations que ceux-ci (Code général des impôts - CGI -, art. 39,1, 3°).

 

Dans les sociétés civiles soumises au régime fiscal de droit commun, le résultat imposable de ces sociétés civiles ayant pour objet la location d’immeubles est déterminé selon les règles prévues en matière de revenus fonciers par l’article 31 du CGI. Par suite, ces sociétés peuvent notamment déduire de leurs revenus imposables les intérêts qu’elles versent à leurs associés en rémunération d’un prêt destiné à la construction, l’acquisition, la réparation ou l’amélioration des immeubles loués. Mais cette déduction ne peut être étendue aux sommes versées aux associés au titre de l’indexation du capital emprunté dès lors qu’elles présentent le caractère, non d’un supplément d’intérêts, mais d’un versement en capital (Rép. min. budget n° 6258 à M. Perrut ; J.O. A.N. 7 févr. 1983, p. 672 ; Dr. fisc. 1983, n° 16-17, comm. 802).

 

Si votre société entre dans ce dernier cadre fiscal, les associés ne pourront pas bénéficier in fine d’une déduction au titre de l’indexation.

 

Au plan cette fois civil, l’article 79-3 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 interdit toute indexation sur les prix de biens, produits et services "n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties".

 

En conséquence, l’indice que vous choisirez devra avoir une relation directe avec l’objet du prêt en compte courant. Si, comme vous l’indiquez les fonds apportés sont destinés à la construction, l’indice choisi pourra être celui de la construction. Mais il ne vous sera pas permis d’indexer sur un indice du coût de la vie. Si l’indexation directe sur la valeur de la construction de la société ne paraît pas prohibée en application des dispositions de l’ordonnance de 1958, elle ne saurait être conseillée du fait de sa complexité (nécessité de recourir à l’expertise).

 

Vous devrez en toute hypothèse apporter sur les deux plans fiscal et civil, la plus grande attention à la rédaction de la convention de prêt et à celle de la décision collective des associés l’approuvant.

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