L’arrêt du cours des inscriptions et la suspension des poursuites s’opposent aux nouvelles inscriptions, mais non au renouvellement des inscriptions antérieures au jugement d’ouverture.
lundi 9 août 2010 , par
L’arrêt du cours des inscriptions et la suspension des poursuites s’opposent aux nouvelles inscriptions, mais non au renouvellement des inscriptions antérieures au jugement d’ouverture.
Le créancier d’une société civile immobilière (SCI) avait pris une hypothèque conventionnelle sur un immeuble avec une inscription valable jusqu’au 9 février 2004.
Le 3 avril 2003, une procédure de redressement judiciaire, ensuite transformée en liquidation, est ouverte à l’encontre de la SCI.
Le bien immobilier grevé a été vendu par acte du 15 janvier 2010 sans que le créancier n’ait renouvelé son inscription d’hypothèque. Selon les articles 2154 et 2154-1 du Code civil, devenus les articles 2434 et 2435 du même code, les effets de l’inscription d’une hypothèque cessent si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de sa période de validité et son renouvellement est obligatoire, pour son maintien, jusqu’au paiement ou à la consignation du prix du bien grevé.
L’obligation de renouveler ainsi posée subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur. L’arrêt du cours des inscriptions et la suspension des poursuites s’opposent aux nouvelles inscriptions, mais non au renouvellement des inscriptions antérieures au jugement d’ouverture, qui n’est pas une voie d’exécution mais un acte conservatoire. Aussi, faute d’avoir été renouvelée, l’inscription d’hypothèque est devenue caduque et ne permet pas à l’intéressé de se prévaloir d’une admission à titre privilégié à la procédure.
CA Paris, Pôle 5, Ch. 8, 6 avril 2010 (R.G. n° 09/15334)
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