Aux termes de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA) : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
En l’espèce le juge des référés avait statué après la saisine prévue par ce texte.
Il ressort des statuts de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) DU LOTISSEMENT BEAUPRE qu’elle a pour objet l’acquisition, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs ainsi que de veiller au respect des règles du lotissement et de répartir les dépenses d’entretien et de gestion entre ses membres ; que nonobstant la circonstance que ses statuts et le règlement du lotissement prévoient que l’association est propriétaire des terrains et équipements communs, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire accordé à la SARL L’Homme de Pierre, dès lors que ce permis n’affecte pas les parties communes du lotissement et qu’aucune stipulation de ses statuts ne lui donne pour objet de défendre les intérêts collectifs de ses membres ; qu’il suit de là, qu’en l’état de l’instruction, le recours pour excès de pouvoir de l’ASL DU LOTISSEMENT BEAUPRE contre le permis de construire délivré à la SARL L’Homme de Pierre apparaît irrecevable ; que, par suite, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2008 doit être rejetée.
CE, Ctx, 1re et 6e sous-sect. réunies, 1er avril 2010 (req. n° 331.380), mentionné dans les tables du recueil Lebon
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