Mme a fait pratiquer des saisie-vente et saisie attribution pour le paiement de la soulte mise à la charge de M. aux termes de la convention définitive de divorce homologuée par jugement du 7 janvier 1992 et payable le jour du divorce et "au plus tard le 29 février 1992".
Le litige portait sur un défaut d’imputation des sommes versées par le mari en sus des pensions alimentaires. Ce dernier apparaissant avoir réglé certaines factures pour les enfants devenus majeurs, à compter de 2001, en sus de leurs besoins courants, et le défaut de concordance entre les versements effectués et le montant de la soulte mettait en doute son intention préalable de payer la soulte pour sa valeur exacte. Or, c’est souverainement que la cour d’appel a retenu que les paiements intervenus par le mari, en sus des pensions alimentaires, s’analysaient en des libéralités à sa famille et donc, non imputables sur la soulte qu’il devait.
Alors que la convention définitive de divorce homologuée par jugement du 7 janvier 1992 stipulait à la charge du mari le paiement d’une soulte le jour du divorce et "au plus tard le 29 février 1992", l’épouse a fait délivrer un commandement de saisie par acte du 16 mai 2006 pour le paiement de cette soulte avec intérêts de retard à compter du 1er mars 1992. Pour fixer à la somme de 3 948 euros le montant des intérêts au taux légal arrêtés au 16 mai 2006, il a été retenu que ceux-ci, à défaut de stipulation contraire courent en matière contractuelle à compter de la mise en demeure ou de la sommation ou du commandement et qu’à défaut de toute réclamation antérieure, l’épouse ne pouvait solliciter que les intérêts dans la limite des cinq années écoulées en vertu de la prescription de l’article 2277 du Code civil et non à partir du 1er mars 1992, date de l’exigibilité de la soulte. Les intérêts au taux légal ne pouvaient donc être calculés, selon la cour d’appel, que pour la période du 16 mai 2001 au 16 mai 2006. Or, s’agissant d’un partage amiable, si les intérêts au taux légal n’étaient dus qu’à compter du commandement de saisie-vente du 16 mai 2006 valant mise en demeure, ils ne pouvaient pas l’être pour une période antérieure, de sorte que la cour d’appel a violé l’article 832, dernier alinéa du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et l’article 1153 du Code civil.
Cass. Civ. 1re, 17 juin 2009 (pourvoi n° 8-10.142), cassation partielle, publié au Bulletin
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