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Interprétation du lotissement par l’administration

mercredi 16 juin 2010 , par Juris Prudentes

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Question. L’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme définit le lotissement comme « l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments ». Dans certains cas, la vente de la fraction de terrain déjà bâtie intervient antérieurement à celle du reliquat en vue de l’implantation de bâtiments. Le reliquat destiné à la vente en vue de l’implantation de bâtiment est-il juridiquement qualifié de lot de lotissement, et, dans l’affirmative, le permis de construire délivré sur ce lot de lotissement n’ayant été ni autorisé, ni déclaré peut-il être régularisé par le dépôt d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ?

 

Réponse du ministre. Il résulte des dispositions de l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme que doit être précédé d’une déclaration préalable ou d’un permis d’aménager le détachement d’un ou plusieurs lots à bâtir issus d’une ou plusieurs unités foncières. Le détachement d’un lot déjà bâti n’est pas soumis à cette obligation. Un propriétaire détache de sa propriété un lot bâti et conserve, dans un premier temps, la partie non bâtie de la propriété : l’aliénation ultérieure du solde de la propriété ne constitue pas un détachement et n’est pas soumise à déclaration préalable.


- Rép. min. n° 07503 ; J.O. Sénat Q, 6 mai 2010 p. 1158

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