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Le représentant d’une personne morale doit toujours justifier de sa qualité pour engager une action en justice, même lorsque cette action est présentée par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-5 du Code de justice administrative, soit un avocat, un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou un avoué (CE, 21 oct. 2009, req. n° 318626).
Si les statuts de la personne morale confient à l’assemblée générale compétence pour autoriser le président à engager les actions contentieuses, ils ne font pas obstacle, ainsi qu’en décide le présent arrêt, à ce que l’assemblée habilite directement un avocat pour introduire une action en justice en son nom. De tels statuts ne sont donc pas interprétés comme donnant exclusivement au président de l’association compétence pour charger un mandataire d’introduire l’action contentieuse.
Dans la mesure où le dirigeant ne peut agir en justice au nom de l’association que s’il y est autorisé par l’assemblée générale, celle-ci peut donc désigner directement l’avocat chargé de ses intérêts.
CE, Ctx. 24 sept. 2010 (req. n° 328.661), mentionné aux Tables du Rec. Lebon