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L’Etat ne doit rien aux notaires. Les notaires doivent tout à l’Etat

mardi 29 juin 2010 , par Juris Prudentes

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Inauguration de cette nouvelle rubrique de la FAQ intitulée « Vénalité des offices notariaux » et sous-titrée :

 

L’Etat ne doit rien aux notaires.

 

Les notaires doivent tout à l’Etat.

 

Question. Bonjour Maître,

 

L’extrait que vous en publiez (mais je ne connais que lui) ne me semble pas, quelle que puisse être l’hypocrisie du texte - établir formellement l’existence d’un droit à monnayer cette présentation. Il ne crée que ce droit à ’pousser’ un successeur.

 

Dès lors je vois mal en quoi il y aurait matière pour l’Etat à indemniser sa révocation.

 

Il me semble en outre :
- que cette présentation est surtout destinée à éviter le système de concours de recrutement qu’avait voulu initialement la Révolution (donc diplômes + caution - morale ou financière ? - par la présentation qui la remplace ;
- qu’en tout état de cause le notaire vend autre chose en plus que ses fonctions officielles, son activité les dépassant largement.

 

Je ne vois donc pas pourquoi de serait au contribuable d’aujourd’hui de payer pour un système que les notaires ont mis en place d’eux-mêmes avec la complaisance d’une monarchie ramenée dans les fourgons de l’étranger.

 

Très cordialement.

 

GV

 

Note Juris Prudentes : La référence (extrait cité) est celle à l’article de ce jour : Arrêt sur la cession du droit de présentation, rapportant un extrait de la loi de 1816 sur les finances.

 

Réponse. Bonjour,

 

En 1816 le Trésor public a eu besoin d’argent. Il a institué un supplément de cautionnement que les notaires lui ont versé (lorsque j’avais été nommé notaire ce cautionnement existait toujours mais, en raison des dévaluations, il était peu élevé ; j’ignore s’il est toujours exigé).

 

En contrepartie, le Gouvernement de l’époque autorisait les notaires et les autres professions concernées à présenter leurs successeurs à l’agrément du Garde des sceaux. La loi sur les finances de 1816 est muette sur la valeur de ce droit et pour cause il s’agit de rapport entre le partant et l’arrivant, donc un rapport de pur droit privé. (1)

 

Il en résulte que l’Etat ne doit rien aux notaires s’il crée 10 000 études supplémentaires. Il n’a pas plus à indemniser les notaires en cas de fusion de leur profession avec celle d’avocat. Les notaires l’ignorent ou feignent de l’ignorer, tellement la réalité est accablante.

 

Vous verrez par les prochains articles de mon site qu’en fait les notaires n’auront même pas l’occasion de demander cette indemnisation étatique à laquelle beaucoup pensent. Les sociétés capitalistiques qui se mettent en place, professionnelles ou pluriprofessionnelles, n’auront pas besoin de beaucoup de temps pour ramasser tout ce qui est juteux dans la profession.

 

Nous assistons à un formidable festival de faux-culs, mais cela échappe à pas mal de confrères et à presque tous les notaires.

 

Il y a d’une part les notaires et les avocats qui tiennent le CSN et le CNB, pratiquement tous parisiens, les faux-culs auxquels je pense auxquels il faut ajouter les gens de la Chancellerie, et d’autre part la foultitude des professionnels, petits et moyens avocats et notaires..

 

La réforme n’existe que pour les premiers. Elle est lourde de conséquences.

 

Vous constaterez par la publication ce soit sur le site de l’intervention d’’un parlementaire que lui au moins a compris ce qui se passait.

 

Bien cordialement

 

P R


Réaction. Je ne partage pas votre analyse, en particulier en ce qui concerne la compétence juridictionnelle.

 

Si l’Etat destitue un notaire sans motif, il lui devra une indemnité que le notaire destitué demandera devant le juge administratif, bien entendu dans le cadre d’une procédure de plein contentieux. Il en sera de même si l’Etat décide de fusionner les notaires et les avocats.

 

L’article 91 de la loi sur les finances de 1816, en accordant aux officiers publics à cautionnement le droit de vendre leurs charges, leur en a accordé la propriété. Aussi le droit de destitution arbitraire est souverainement proscrit, car alors il deviendrait une véritable confiscation. Ce même article 91, en accordant aux titulaires d’offices le droit de présenter des successeurs à l’agrément du Roi, leur a, par cela même, accorde le droit de les vendre. Il est, en effet, évident que la loi n’a pas supposé que les titulaires se dépouilleraient gratuitement ; d’ailleurs, en leur accordant ce droit positif en échange de l’argent qu’on leur demandait, c’est sans doute une compensation qu’elle a voulu établir, en leur donnant de l’argent pour de l’argent. S’ils ont le droit de vendre leurs offices, ce qui est incontestable même si c’est sous le couvert de la cession d’un droit de présentation, leurs offices sont donc leur propriété. Il n’est pas nécessaire de rappeler ici les principes les plus élémentaires du droit commun, pour prouver qu’on ne peut vendre que sa chose propre. Il est tellement exact de soutenir que les offices sont la propriété des titulaires que l’article 91 fait passer cette propriété sur la tête des héritiers ou ayant-cause. A l’occasion d’une pétition présentée à la Chambre des députés, elle a décidé, sur les conclusions de son rapporteur, à la séance du 18 septembre 1830, le principe de la vénalité des offices : elle les a déclarés meubles, et les a fait entrer dans la communauté de biens entre époux, lorsqu’une clause spéciale ne les en excluait pas. Depuis une jurisprudence que vous ne pouvez ignorer - c’est celle de la Cour de cassation - a consacré la valeur patrimoniale de l’office et l’administration fiscale de son côté, à l’occasion de toute cession, perçoit un droit de mutation comme sur toute cession de clientèle civile.

 

Réponse. La distinction a toujours été faite entre la valeur de l’office et la valeur du droit de présentation. La Chancellerie veille à ce que toute cession porte sur le droit de présentation avec référence à l’article 91. L’office est hors commerce. La finance de l’office est dans le commerce.

 

Mais vous avez raison. Si l’Etat supprime les offices de notaires ou s’il fusionne les professions d’avocats et de notaires, il y aura un contentieux administratif. Aussi le Gouvernement a trouvé la parade : plus question de fusion mais de permettre aux avocats de pénétrer les sociétés de notaires avec un double échelon, la société capitalistique et la société d’exercice de la profession. C’est ce volet du projet de loi qui est très dangereux pour les notaires et non l’acte avec contreseing de l’avocat. Les notaires de base n’ont semble-t-il pas perçu que l’acte en question est un leurre ou un contre-feu comme on voudra.

 

P R


Autre réaction. Pour signaler que la Chancellerie quand elle examine le projet de cession entre deux notaires s’oppose à toute formule autre que celle-ci :

 

M …. s’engage à user en faveur de M …. du droit que lui concède l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 et, en conséquence, à se démettre de ses fonctions de notaire à …… dont il a été pourvu par arrêté (ou : par décret) du ….. et à présenter M …. comme son successeur à l’agrément de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

 

M …. accepte cet engagement et s’oblige de son côté, à remplir le plus tôt possible toutes les formalités nécessaires pour solliciter du Gouvernement sa nomination et obtenir le prêt dont il est parlé plus loin.

 

Commentaire de l’Administration et d’un auteur (JurisClasseur) :

 

La convention ne peut pas porter sur l’office lui-même qui est hors du commerce. L’expression cession d’office, bien qu’utilisée par commodité par la circulaire du 21 mai 1976 elle-même (« Circulaire relative à la constitution des dossiers de cession des offices publics et ministériels »), n’est pas rigoureuse. La cession ne porte pas non plus sur le droit de présentation qui est incessible. La convention comporte seulement l’engagement par le cédant d’user au profit du cessionnaire du droit de présentation qu’il tient de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le prix de cession ne correspond pas à la « finance » du droit de présentation puisqu’il est incessible. Il est seulement la contrepartie « de l’engagement pris par le cédant d’user de son droit de présentation en faveur du cessionnaire » (Circ. 1976, p. 7).


Rapprochement avec la situation des avoués. Le rapporteur du projet de loi portant suppression des avoués en Cour d’appel a posé le principe de la constitutionnalité de l’indemnisation prévue, mais curieusement il n’aborde pas cette question de la constitutionnalité au regard des textes de 1789 et de 1791 :

 

Le mécanisme d’indemnisation est-il conforme à la Constitution ?

 

Le projet de loi, dans son article 13, propose une méthode permettant d’évaluer la valeur de l’office, puis fixe l’indemnisation à 66 % de celle-ci.

 

a) La méthode retenue pour déterminer la valeur des offices

 

La méthode retenue pour l’indemnisation des commissaires-priseurs fondait le calcul de l’indemnité sur des agrégats fiscaux et comptables fréquemment utilisés pour l’évaluation de la valeur d’une entreprise, et sur des données contrôlables : la loi retient ainsi les notions de « recettes nettes » (qui reflètent l’activité de l’entreprise) et de « solde d’exploitation » (qui représente le résultat de l’office) tout en précisant que « les données utilisées sont celles qui figurent dans la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l’office ».

 

La valeur d’un office d’avoué, calculée à partir des montants de cession, rapportés le cas échéant au nombre de parts cédées, varie, dans l’échantillon de retenu par la Chancellerie, de 200 000 euros à 2,5 millions d’euros. Cependant, la Chancellerie observe que la plupart des offices ont fait l’objet d’une cession il y a un nombre important d’années et qu’il est, dès lors, impossible d’apprécier correctement leur valeur à partir du prix de cession. C’est pourquoi il est nécessaire de l’apprécier à partir des données fiscales.

 

Dans le cadre de la suppression du monopole des commissaires-priseurs, le Gouvernement avait abandonné la méthode traditionnelle d’évaluation des offices, fondée sur la notion de « produit demi-net » qui correspondait aux recettes totales diminuées des éléments suivants : salaires nets et avantages en nature, charges sociales sur les salaires, taxe professionnelle et loyers et charges locatives. Sur ces bases, la valeur des offices correspondait à la moyenne des produits demi-nets sur plusieurs années, affectée d’un coefficient multiplicateur.

 

La formule retenue par le projet de loi, pour déterminer la valeur de l’office, qui combine, sur les cinq dernières années connues, la recette annuelle et le bénéfice annuel, permet de reconstituer de façon sûre la valeur des offices. Il est prévu en outre d’ajouter la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrites au bilan, pour tenir compte de ce que certaines immobilisations ne seront pas récupérables.

 

b) La question de l’égalité devant les charges publiques

 

En vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment de sa décision du 10 janvier 2001 précitée, le législateur peut faire supporter des charges particulières, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes, dès lors qu’il n’y a pas de rupture caractérisée du principe d’égalité devant les charges publiques.

 

Le Gouvernement estime que le motif d’intérêt général est double : l’obligation de transposer la directive du 12 décembre 2006 relative aux services et la simplification de l’accès à la justice pour le justiciable.

 

Par ailleurs le Gouvernement estime « que la diminution de revenus que les avoués connaîtront sans doute » ne paraît pas devoir être considérée comme une « rupture caractérisée » de l’égalité devant les charges publiques. Le Gouvernement estime que la baisse des revenus devrait être compensée par l’existence de « clients institutionnels », « l’expérience » des avoués et « l’existence d’infrastructures matérielles ».

 

Dans le cas du projet de loi, les avoués seront effectivement en mesure de plaider devant la cour d’appel. Pour autant, les circonstances de fait sont radicalement différentes puisque les avoués, dépourvus de clientèle propre, ne pourront poursuivre leur activité que de manière résiduelle dans le nouveau cadre légal. De ce fait, la valeur de l’office d’avoué sera totalement dépréciée tandis que celle des commissaires-priseurs n’était qu’amoindrie puisque ceux-ci pouvaient continuer à faire le même métier, dans les mêmes conditions, avec l’arrivée d’une concurrence qui ne disposait pas d’une clientèle.

 

Par ailleurs, l’indemnisation qui sera versée sera égale à 66 % de la valeur déterminée de l’office.

 

L’indemnisation des courtiers interprètes et des conducteurs de navires a été fixée à 65 % de la valeur des offices, par la loi du 16 janvier 2001 précitée. Cela dit, le Gouvernement avait justifié, à l’époque, la constitutionnalité du montant de cette indemnisation en soulignant qu’il « tient compte du fait que la loi ne met nullement fin à l’activité en cause, contrairement, par exemple, à ce qu’impliquaient la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 pour les offices de greffier des juridictions civiles et pénales et la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, s’agissant des offices d’avoués près les tribunaux de grande instance ». Le Gouvernement concluait que « les intéressés pourront donc continuer à exercer et, le cas échéant, développer leurs activités professionnelles dans des conditions normales de concurrence ».

 

Dans un arrêt « SCP Machoïr et Bailly » du 25 mars 2005, le Conseil d’État a constaté que l’indemnisation du préjudice à hauteur de la moitié de la valeur de l’office ne constituait pas une atteinte excessive au droit de propriété dans la mesure où il ressortait « des termes de la loi, éclairés par leurs travaux préparatoires, que le principe même de cet abattement se justifie par la possibilité, laissée aux commissaires-priseurs, de poursuivre leur activité de ventes volontaires dans le nouveau cadre légal ».

 

Votre rapporteur souligne donc à nouveau que les avoués ne pourront pas continuer à exercer leur profession : leur situation est donc différente de celle des commissaires priseurs et se rapproche, en revanche, de celles des greffiers des juridictions civiles et pénales et des avoués près les tribunaux de grande instance.

 

Dans ce contexte, l’abattement d’un tiers de la valeur de l’office pour le calcul de l’indemnisation des avoués ne lui paraît pas justifié.

 

Et il poursuit :

 

Le droit de présentation est-il un droit patrimonial ?

 

Si la décision du Conseil constitutionnel du 10 janvier 2001 précitée permet d’exclure que le droit de présentation soit une propriété au sens de l’article 17 de la Constitution, il peut néanmoins avoir une valeur patrimoniale sur d’autres fondements juridiques.

 

L’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) prévoit, dans son premier alinéa, que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

 

Un requérant ne peut alléguer une violation de l’article premier du premier protocole additionnel que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens existants » que des valeurs patrimoniales. En effet, la notion de « biens » dans l’article premier précité a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des droits de propriété et donc des « biens » au sens de cette disposition. C’est notamment le cas des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété.

 

Le Conseil d’État a admis que le droit de présentation dont sont titulaires les officiers ministériels constitue un bien au sens de l’article premier du premier protocole additionnel à la CEDH. Dès lors, la dépréciation de sa valeur pécuniaire, qui résulte de la suppression du monopole des commissaires-priseurs, constitue une atteinte à ce bien.

 

En effet, dans l’arrêt « SCP Machoïr et Bailly » précité, le Conseil d’État constate que ce droit patrimonial « qui, s’il revêt une nature exceptionnelle, dès lors que la disposition en est restreinte et conditionnée par la nécessité de maintenir le contrôle qui appartient au Gouvernement sur la transmission des offices et d’assurer l’indépendance des fonctions publiques attachées au titre de commissaire-priseur », n’en est pas moins un bien au sens de l’article premier du premier protocole additionnel.

 

Le rapport entier et les références citées sont ici :

 

http://www.assemblee-nationale.fr/1…


(1) L’année 1816 avait hérité des énormes charges que deux occupations successives avaient fait peser sur la France. Les besoins du Trésor public étaient immenses, ses ressources ordinaires, insuffisantes. Pour y subvenir et mettre les recettes au niveau des dépenses, il fallut employer des moyens exceptionnels. Tous les officiers ministériels, payant un cautionnement, furent astreints à fournir un supplément de cautionnement : en compensation du sacrifice pécuniaire qu’on exigeait d’eux, on rétablit le droit qu’avaient en autrefois les officiers ministériels de vendre leurs charges mais en en faisant un droit privé : la finance de l’office et non l’office lui-même insusceptible de cession ; on leur accorda le droit de présenter des successeurs à l’agrément du Roi ; leurs héritiers et ayants droit furent admis à jouir de la même faveur. La loi de 1816 est une loi sur les finances puisqu’elle prévoyait le supplément de cautionnement, l’article sur le droit de présentation est ce que l’on appellerait aujourd’hui un « cavalier », mais un cavalier bien opportun.

 

D’aucuns prétendent que la loi de 1816 a rétabli la vénalité des charges donc que les notaires ont une créance sur l’Etat. Ce n’est pas très sérieux car il faudrait expliquer pourquoi les litiges sur le droit de présentation sont portés devant le juge civil et non devant le juge administratif.

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