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La propriété foncière en France métropolitaine et dans les départements et territoires d’outre-mer. Les registres fonciers. Questions et réponses.
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Question. Je suis conseiller municipal dans une commune qui va acheter une maison de 2 M € pour y faire des travaux et y réaliser une maison des associations. Le maire est tenté de confier la rédaction de l’acte à un notaire de la commune. Je lui ai indiqué qu’il devrait recevoir l’acte lui-même. J’ai exceptionnellement deux questions : quels seraient les honoraires du notaire pour un tel acte ? L’acte administratif ne s’impose-t-il pas ?
Réponse.
1/ L’émolument proportionnel notarié serait de 20.127,18 EUR TTC auquel il faut ajouter 300/400 EUR environ d’émoluments de formalités.
S’agissant de la forme dans laquelle doivent être opérées les acquisitions immobilières, l’article L. 1212-1 du Code général de la propriété des personnes publiques a apporté il y a peu deux modifications non négligeables.
D’une part, toutes les personnes publiques, y compris l’État, peuvent réaliser leurs acquisitions immobilières par la voie de l’acte dit "en la forme administrative", c’est-à-dire par la voie d’un acte authentique concurrent de l’acte notarié.
D’autre part, l’acte en la forme administrative doit être le mode privilégié d’acquisition, l’alinéa 2 de l’article L. 1212-1 indiquant seulement dans un deuxième temps que “les personnes publiques peuvent également procéder à ces acquisitions par acte notarié”.
Le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) précise les autorités compétentes pour recevoir les actes d’acquisition en la forme administrative, en assurer la conservation et en conférer l’authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier du bureau des hypothèques.
Pour les collectivités territoriales, il s’agit des maires, des présidents des conseils généraux et des présidents des conseils régionaux, des présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et des présidents des syndicats mixtes. (CGPPP, art. L. 1212-6. – CGCT, art. L. 1311-13).
Toutefois, il résulte de la lecture du Code général de la propriété des personnes publiques que le recours au notaire est quasiment obligatoire, lorsque l’immeuble est grevé d’hypothèques et de privilèges et qu’il y aura lieu à effectuer les formalités de purge, faut d’accord préalable des créanciers inscrits pour donner mainlevée. Pour les communes la procédure de purge demeure prévue par l’article L. 2241-3 du Code général des collectivités territoriales, elle est désormais instituée pour les départements (CGCT, art. L. 3213-2-1), les régions (CGCT, art. L. 4221-4-1) et les groupements de collectivités territoriales (CGCT, art. L. 5211-27-2 et L. 5722-9).