Selon l’article 815 3, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les actes d’administration et de disposition des biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires.
M. Z, commissaire priseur, a procédé à la vente aux enchères publiques du mobilier dépendant de la succession de Yvonne X veuve Y.
Pour déclarer recevable l’action en contestation d’honoraires et de débours exercée par Mme Monique Y à l’encontre de M. Z l’arrêt de la cour d’appel attaqué a retenu que celle-ci n’exerce pas un acte d’administration sur un bien indivis, mais exerce une action en remboursement d’un excédent d’honoraires et de débours, alors qu’elle était et est la principale héritière de la défunte, et a reçu la moitié de la masse partagée.
En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que Mme Y n’agissait pas à titre individuel, mais pour le compte de l’indivision, et que l’action tendant au remboursement d’un excédent d’honoraires et de débours perçus par un commissaire priseur pour la vente de biens indivis constitue un acte d’administration nécessitant le consentement de tous les indivisaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2009 (pourvoi n° 08-12.618 D), cassation
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