M. X a fait grief à l’arrêt attaqué (CA Lyon, 3 février 2009) d’avoir fixé à 85.825,32 EUR le montant des droits de Mme Y dans l’indivision calculés sur la valeur de l’immeuble avant sinistre, et les siens à 25.565,68 EUR, alors, selon lui, que lorsqu’un indivisaire a amélioré par son industrie personnelle l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ; qu’en attribuant à Mme Y l’entière plus-value de l’immeuble indivis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X n’avait pas contribué, par les travaux réalisés, à la plus-value du bien indivis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-13 du Code civil.
Le pourvoi de M. est rejeté.
L’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; il en résulte que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l’article 815-12 du même code ; n’ayant pas été saisie d’une telle demande, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision.
Cass. Civ. 1re, 23 juin 2010 (pourvoi n° 09-13.688), rejet, publié au bulletin
![Juris Prudentes - Droit Immobilier [logo] Juris Prudentes - Droit Immobilier](squelettes/v1.2/images/logo-m.png)

Commentaires
Aucun commentaire