Actualités

Négociation (transactions, locations)

Négociation immobilière, transactions et gestion. Professions habilitées : agents immobiliers, notaires, avocats parisiens, géomètres experts, huissiers de justice.

Commentaires

Aucun commentaire

Ajouter un commentaire

Les commentaires pour ce billet sont fermés

Fil des commentaires de ce billet

Pour nous suivre

Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.

L’agent immobilier doit informer de la présence d’une fosse septique

mardi 19 avril 2011 , par Juris Prudentes

Engage sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de renseignement et conseil l’agence immobilière qui, investie par des propriétaires de la mission de vendre une maison et agissant en professionnel rémunéré, a omis dans le compromis d’informer les acheteurs de la présence d’une fosse septique et a ensuite transmis pour la rédaction de l’acte authentique au notaire et aux acquéreurs des indications erronées. En revanche aucune faute ne peut être imputée aux vendeurs ayant agi de bonne foi et procédé à une description loyale du bien ni au mandataire négociateur, rédacteur de la fiche technique de renseignements ayant mentionné que le bien disposait d’une fosse septique et d’un raccordement aux égouts, précision non retransmise intégralement par l’agence au notaire et aux acheteurs.

Par acte sous seing privé du 4 nov. 2004, les époux P ont vendu à M. D et Mme B, qui avaient mandaté l’EURL PROMISSIMO afin de leur rechercher une maison d’habitation, un ensemble immobilier situé [...], au prix de 83.839 euro outre 7.630 euro au titre du mobilier ; la vente a été réitérée par acte authentique du 2 févr. 2005, la possession des lieux étant immédiate ; par actes des 27 et 31 oct. 2005, les acquéreurs ont assigné leurs vendeurs et l’agence immobilière en paiement de la somme principale de 1.937 euro outre 2.000 euro de dommages-intérêts, exposant avoir constaté la présence d’une fosse septique, qui ne leur avait pas été révélée, d’autant que l’acte certifiait que l’immeuble était raccordé au réseau public d’assainissement et réclamant le remboursement des travaux de mise en conformité ; l’EURL PROMISSIMO a assigné, par acte du 14 décembre 2005 , M. BOIRON, qui aurait négocié l’affaire, en agissant dans le cadre d’un mandat qu’elle lui aurait confié.

Il ressort des pièces du dossier et, tout spécialement des photos produites que la fosse septique incriminée n’était pas apparente, son regard étant masqué par un épais film plastique noir, lui-même recouvert de terre et de végétation ; que la fiche d’information de l’EURL PROMISSIMO, qui propose à l’achat : "une ravissante maison rénovée" fait mention, uniquement, d’un tout-à-l’égout, en ce qui concerne l’assainissement, à la différence de la fiche interne communiquée par son agent, M. BOIRON ; que si le compromis de vente ne comportait aucune mention particulière, sur la question litigieuse, l’acte authentique rappelle que le vendeur atteste de l’existence d’un réseau public d’assainissement, ce qui est confirmé par les services techniques municipaux, au terme du certificat de situation annexé ; cependant, la fiche technique de renseignements établie par M. BOIRON indiquait bien la présence d’une fosse septique, ainsi que d’un égout, les deux mentions ayant été entourées d’un cercle par le rédacteur ; de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a déduit que les acquéreurs avaient été victimes d’un manquement, par l’EURL PROMISSIMO uniquement, qui agissait en tant que professionnel rémunéré, à l’obligation de renseignements et qu’aucune faute ne pouvait être imputée ni aux vendeurs, ni à M. BOIRON, qui avaient procédé à une description loyale du bien, description qui n’avait été retransmise intégralement ni au notaire rédacteur, ni aux acquéreurs ; au regard du devis de l’entreprise chargée de la mise en conformité, les sommes arbitrées en première instance sont pertinentes, y compris les dommages-intérêts alloués aux acquéreurs ; que, s’agissant des dommages-intérêts et de l’indemnité de procédure alloués aux vendeurs, le tribunal a statué en dehors de sa saisine, les conclusions de première instance des époux P ne formulant de telles demandes qu’à l’encontre des acquéreurs, qui auraient engagé une action abusive ; il y a donc lieu à réformation sur ce point uniquement.


- C. A. Riom, 1re Ch. civ., 7 avril 2011 (R.G. n° 10/00055)

© 2009-2012 Juris Prudentes |  Mentions légales |  Plan du site  |  SPIP |  Factor media |  Suivre la vie du site RSS 2.0