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Médiation et arbitrage

Développements de la médiation judiciaire. Proposition par le juge. Exemples et formules. Arbitrage et tribunal arbitral.

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L’amélioration du droit par la résolution amiable des litiges

mercredi 25 janvier 2012 , par Juris Prudentes

Sur ce site, il a déjà été écrit sur ce que la nouvelle médiation est susceptible d’apporter à la pratique des transactions immobilières : Décret sur la médiation. Et maintenant un peu plus sur l’ordonnance et le décret relatifs à la résolution amiable des litiges qui doivent bouleverser voire supprimer les contentieux :

L’ordonnance du 16 nov. 2011 transpose la directive européenne du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale et crée les règles communes parmi lesquelles les exigences d’impartialité, de compétence et de diligence du médiateur, la confidentialité de la médiation ou encore la possibilité pour les juridictions de rendre exécutoires les accords qui en sont issus

Pour la mise en œuvre de la résolution amiable des litiges, le décret n° 2012-66 du 20 janv. 2012, précise les règles applicables à chacun de ces modes de résolution amiable des différends que sont la médiation, la conciliation et la procédure participative. En outre, il précise les modalités d’attribution de l’aide juridictionnelle à l’avocat conduisant une procédure participative.

Ces dispositions entrent en vigueur le 23 janvier 2012.

Selon l’art. 1528 du Code de procédure civile (CPC), les parties à un différend peuvent, à leur initiative, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.

La médiation et la conciliation conventionnelles, prévues à l’art. 1530 CPC, consistent en tout processus structuré, par lequel deux ou plus de deux parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

D’après les art. 1536 et suivants CPC, en cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur de justice. La conciliation peut aussi être consignée dans un constat signé par le conciliateur et une ou plusieurs des parties lorsque l’une ou plusieurs d’entre elles ont formalisé les termes de l’accord auquel elles consentent dans un acte signé par elles et établi hors la présence du conciliateur de justice ; il incombe alors à ce dernier de viser l’acte dans le constat et de l’annexer à celui-ci.

La rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Un exemplaire du constat est remis à chaque intéressé. Le conciliateur de justice procède ensuite sans délai au dépôt d’un exemplaire au greffe du tribunal d’instance.

La demande tendant à l’homologation du constat d’accord est présentée au juge d’instance par requête d’une des parties à moins que l’une d’elles s’oppose à l’homologation dans l’acte constatant son accord.

Toutefois, lorsque la conciliation met fin à un différend transfrontalier la requête est présentée par l’ensemble des parties ou par l’une d’elles, sur justification du consentement exprès des autres parties. Ce consentement est susceptible d’être contenu au constat d’accord.

La procédure de conciliation conventionnelle s’éteint par l’arrivée du terme de la convention de procédure participative, ou par la résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats, ou par la conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend ou l’établissement d’un acte constatant la persistance de tout ou partie de celui-ci.

Lorsqu’un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un écrit établi par les parties, assistées de leurs avocats. Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord.

La procédure participative prévue aux art. 2062 à 2067 du Code civil, elle est régie par les art. 1542 et suivants CPC. Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d’un accord et se poursuit, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.

Aux art. 1565 et suivants du Code de procédure civile, il est prévu que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord est susceptible de faire l’objet d’un appel. L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel et il est jugé selon la procédure gracieuse.

La requête n’est pas assujettie au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du Code général des impôts (CGI) de 35 EUR.

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