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L’authenticité de l’ouï-dire (non)

3e chronique ordinaire de la vente d’immeuble

samedi 13 mars 2010 , par Juris Prudentes

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Les parties ne sauraient se fonder, dans l’acte notarié, sur des faits qui n’ont pas été personnellement constatés par le notaire

 

L’acte notarié fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d’un commencement de preuve. La preuve contraire des énonciations de l’acte notarié est recevable pour tout ce qui ne ressort pas des faits constatés ou accomplis personnellement par le notaire.

 

Quelques décisions, les plus récentes, parmi les dizaines rendues sur cette question :

 

1/ ... attendu que cet acte, authentique dans la mesure où il a été rédigé par un notaire, ne saurait faire foi au sens de l’article 1319 du Code civil dans la mesure où le notaire a limité ses activités à recevoir les déclarations des parties, l’acte ne contenant que les énonciations des parties et non des faits personnellement constatés par le notaire (CA Reims, 9 mars 2006).

 

2/ ... qu’eu égard aux différents éléments de fait, il apparaît que les indications figurant à l’acte notarié de vente n’ont pas été entièrement respectées par les parties, celles-ci ayant à l’évidence, convenu entre elles d’un accord que l’on peut très raisonnablement estimer être l’accord exposé par les époux Z ; qu’ainsi, les parties ne sauraient se fonder, dans l’acte notarié, sur des faits qui n’ont pas été personnellement constatés par le notaire et qu’il appartient à Nadine X de démontrer que le prix convenu a été véritablement payé hors comptabilité du notaire (CA Orléans, 21 févr. 2005).

 

3/ ... vu l’article 1319 du code civil ; attendu que l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes ; attendu que pour fixer à 10.019,86 euros la somme due à M. Y au titre des fumures et arrière-fumures, l’arrêt retient que les objections formulées par les époux X selon lesquelles rien ne prouve que la somme de 174.360 francs incluse dans la reprise globale d’une exploitation corresponde effectivement à des fumures et arrière-fumures procèdent d’une remise en cause des énonciations d’un acte authentique lesquelles font pourtant foi jusqu’à inscription de faux ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ces énonciations des faits personnellement constatés par le notaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé (Cass. Civ. 3e, 31 mai 2007, pourvoi 06-14.658).

 

4/ ... vu l’article 1319 du Code civil ; attendu que pour rejeter la demande de déchéance des intérêts, l’arrêt attaqué retient que la copie de l’offre de prêt, du récépissé de l’offre signé par l’emprunteur et du récépissé de cette acceptation ont été remises au notaire qui les a annexées à l’acte, énonce qu’il s’agit de faits constatés et effectués par le notaire et en déduit qu’il est ainsi établi, sauf à ce qu’une procédure d’inscription de faux "de ces faits" soit diligentée, que le délai de réflexion de dix jours prévu par l’article L. 312-10 du Code de la consommation a été respecté ; qu’en statuant ainsi alors qu’il ne s’agissait pas de faits personnellement constatés par le notaire et que les documents annexés à l’acte authentique ne font pas foi jusqu’à inscription de faux, la cour d’appel a violé le texte susvisé (Cass. Civ. 1re, 7 mars 2006, pourvoi 03-17.648).

 

5/ ... attendu, d’une part, qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la mention portée à l’attestation rectificative annexée à l’acte de vente du 26 mars 1990 de M. X, ne pouvait provenir que d’une erreur du cadastre, la cour d’appel, dès lors que cette mention ne portait pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public, en a exactement déduit qu’elle pouvait en apprécier souverainement la valeur probante ; attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, que l’inclusion du WC dans le lot de M. X résultait de l’acte de vente « WC donnant dans la cour » suffisamment précis sur ce point, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs, sans dénaturation de l’acte de vente du 26 mars 1990, et sans être tenue de suivre le syndicat dans le détail de son argumentation, que M. X... était propriétaire du WC dans la cour (Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2009, pourvoi 08-20.669).

 

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Ce n’est pas l’acte notarié, dans sa globalité, qui a la force probante, laquelle ne pourrait être contredite que par la voie de la procédure d’inscription de faux. En effet, comme les décisions ci-dessus l’énoncent, seules font foi jusqu’à inscription de faux les énonciations relatives à des faits que l’officier public a été en mesure de constater par lui-même, soit parce qu’il les a personnellement accomplis, soit parce qu’ils se sont déroulés en sa présence, dans l’exercice de ses fonctions. Des énonciations et affirmations comme celles relatives à la date de l’acte, l’indication de la présence des parties, la sincérité de leur signature ou encore la mention d’un paiement fait par la comptabilité du notaire instrumentant, sont donc tenues pour vraies tant que la preuve contraire n’aura pas été rapportée au moyen de la procédure spéciale d’inscription de faux. Ce sera le cas aussi pour les affirmations émanant de l’officier public, selon lesquelles il a été satisfait aux formalités imposées par la loi.

 

Mais la foi attachée aux affirmations du notaire ne s’oppose pas à ce que le juge puisse, sans qu’il soit recouru à la procédure de l’inscription de faux, interpréter la convention ou rectifier les erreurs, en puisant dans l’acte même ou dans ceux qui s’y rattachent, les éléments de cette interprétation ou de cette rectification. Ainsi il a été jugé que dans l’hypothèse où deux clauses d’un même acte notarié sont contradictoires, il y a nécessité d’accorder la préférence à l’une d’elles sur l’autre, et le juge du fond qui, en procédant à cette option, tient pour non avenue l’une des dispositions opposées, se livre à une appréciation indispensable, sans qu’il puisse lui être reproché de porter atteinte à la foi due aux actes authentiques (Cass. civ., 1er déc. 1886).

 

Concernant les actes reçus par un clerc habilité, ils ont, mais à compter seulement de leur signature par le notaire, le caractère d’actes authentiques au sens des articles 1317 et suivants du Code civil en particulier pour les énonciations relatives aux constatations et formalités effectuées par le clerc assermenté ( L. 25 ventôse an XI, art. 10, al. 2, rédaction L. n° 73-546, 25 juin 1973, art. 18).

 

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L’authenticité ne s’applique pas au ouï-dire

 

La procédure - très lourde - d’inscription de faux n’est pas indispensable pour combattre les énonciations et déclarations qui sont l’oeuvre exclusive des parties et que le notaire n’a fait que consigner sans être à même d’en vérifier la sincérité ou l’exactitude. Ces énonciations et déclarations ne font foi que jusqu’à preuve contraire, administrée par les moyens du droit commun, tout au moins lorsque le contestant n’incrimine pas la sincérité de l’officier public mais seulement celle des parties (CA Paris, 25e ch., A, 15 janv. 1998).

 

Exemple courant dans la pratique : La mention de l’acte authentique de vente d’immeuble comportant quittance de partie du prix déclaré payé, directement, hors la vue du notaire ou en dehors de sa comptabilité, ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux de la réalité du paiement qui n’a pas été constaté par l’officier public et ministériel (Cass. Civ. 3e civ., 16 nov. 1977).

 

Autre exemple : La procédure d’inscription de faux n’est pas nécessaire pour combattre les déclarations des parties relatives à la superficie des biens loués - ou vendus (Cass. Civ. 3e., 26 juin 1973).

 

Dans un domaine proche, bien connu des avocats, celui des vices du consentement, le dol, la fraude, l’erreur, la violence, peuvent être également démontrés sans avoir recours à la procédure d’inscription de faux car l’officier public n’a pas le pouvoir de constater par lui-même que le consentement des parties a été libre et conscient (Cass. Civ 1re., 13 avr. 1956 ; Bull. civ. I, n° 153 – CA Paris 27 nov. 1957). De même la simulation dans un acte authentique peut être établie par les parties et par les tiers, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure de l’inscription de faux, dès lors que la preuve de cette simulation ne porte pas sur des faits qui sont énoncés par l’officier public comme s’étant passés en sa présence.

 

Quant aux énonciations directes concernant des tiers, elles ne sont pas opposables à ceux-ci, par application de l’article 1165 du Code civil. Mais elles font foi, non seulement entre les parties contractantes, mais encore contre ces parties à l’égard des tiers.

 

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L’authentification est limitée à l’essentiel de l’acte

 

Aux termes de l’article 1320 du Code civil, l’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que de commencement de preuve. Une distinction est ainsi faite entre les énonciations directes et les énonciations indirectes. Il appartient en conséquence aux juges du fond d’apprécier, par une interprétation souveraine de l’intention des parties, si les déclarations contenues dans un acte authentique ont un caractère purement énonciatif et si elles ont un rapport direct ou non avec le dispositif de l’acte (Cass. civ., 26 déc. 1900).

 

Seul le dispositif de l’acte, c’est-à-dire le bloc des dispositions ayant un caractère essentiel et en l’absence desquelles l’acte manquerait à sa raison d’être, participe de l’autorité qui s’attache aux actes authentiques. Les mentions énonciatives qui n’ont pas trait à l’existence même de la convention ou du fait que l’acte a pour objet de constater ne font foi jusqu’à inscription de faux que dans la mesure où ces énonciations ont un rapport direct à la disposition, ainsi qu’il ressort d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 févr. 1981.

 

Le dispositif ou l’essentiel on le trouvera en pratique :
- 1/ Dans la première partie de l’acte normalisé allant jusqu’à la mention "Fin de la partie normalisée".
- 2/ Et dans la mention finale de clôture et de signature.

 

Il faut cependant nuancer. Dans la première partie de l’acte, certaines énonciations ne sont pas susceptibles d’être constatées par le notaire, comme la contenance réelle du bien vendu, les noms des propriétaires confrontant ce bien, la quittance d’un prix de vente payé "hors la vue", etc. A l’inverse, des dispositions de la seconde partie elles sont constatées le notaire et il ne les recueille pas par ouï-dire, comme l’engagement du vendeur de ne pas demander le remboursement de la taxe foncière, les affirmations de sincérité fiscales, l’obligation du vendeur de rapporter la mainlevées des inscriptions révélées, etc. Sans être essentielles, ces dernières dispositions font en général partie intégrante de la convention de vente reçue par le notaire authentificateur.

 

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La différence entre la décision judiciaire et l’acte notarié se trouve en ce que la décision judiciaire est un bloc authentique alors que l’acte notarié fait co-exister deux blocs dont un seul est doté de la force probante de l’acte authentique. Il ne peut en être autrement sans aboutir à des absurdités juridiques, comme celle de conférer l’authenticité à une déclaration fantaisiste de l’une des parties ou à un texte rapporté dans l’acte avec une rédaction qui ne serait plus en vigueur, cette dernière situation fréquente dans les règlements de copropriété ou les ventes en l’état futur d’achèvement.

 

Le droit anglo-américain n’a pas de règle identique à celle du Code civil français selon laquelle il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes (art. 1341).

 

Ce droit anglo-américain se caractérise par le privilège qu’il accorde au témoignage comme moyen de preuve. Mais, le témoignage n’est recevable que s’il est direct, s’il émane de celui qui a eu personnellement connaissance des faits, lui seul peut répondre à la "cross examination". Il en résulte une interdiction de la preuve par ouï-dire, dont la conséquence appliquée aux écrits signifie qu’un document est irrecevable si son auteur n’est pas présent pour témoigner devant le tribunal. Le droit français, on vient de le voir, s’il ne sanctionne pas directement et par l’interdiction la preuve par ouï-dire veille à ce ce que cette preuve ne puisse être dotée d’une force extraordinaire que lui conférerait le simple passage devant notaire.

 

P. Redoutey, avocat


- De l’utilité en conséquence de la contre-lettre ou de l’acte interprétatif de l’acte notarié de vente : Les armes absolues contre les clauses de style des actes notariés

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