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Urbanisme

PLU, POS et carte communale. Permis de construire et déclaration préalable. Droit de préemption urbain. Aménagement. PAE. Taxes d’urbanisme.

Commentaires

1. mardi 21 février 2012 à 18:56, par MCD

Je suppose que tous les citoyens comprendront que la DP peut être délivrée sans que lestravaux soient autorisés...

C’est la simplification du droit...

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L’autorisation par l’AG des copropriétaires n’est pas requise pour une déclaration préalable

mardi 21 février 2012 , par Juris Prudentes

Le Conseil d’État a jugé que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas requise pour présenter une déclaration préalable (de travaux). L’autorisation peut être requise pour effectuer les travaux mais non pour déposer la déclaration préalable.


Aux termes du dernier alinéa de l’art. R. 431-35 du Code de l’urbanisme : La déclaration (préalable - travaux) comporte (...) l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ; les art. R. 431-36 et R. 431-37 du même code fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la déclaration, au nombre desquelles ne figure pas l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires d’effectuer les travaux ; en vertu de l’article R. 423-38 du même code, l’autorité compétente réclame à l’auteur de la déclaration les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas.

Quand bien même le bien sur lequel portaient les travaux déclarés par M. C aurait fait partie d’une copropriété régie par la loi du 10 juil. 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le maire était fondé à estimer que ce dernier avait qualité pour présenter une déclaration préalable de travaux, dès lors qu’il attestait remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer cette déclaration, sans exiger la production des autorisations auxquelles la loi subordonne le droit, pour chacun des copropriétaires, de réaliser certains travaux et, en particulier, sans vérifier si les travaux faisant l’objet de la déclaration affectaient des parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et nécessitaient ainsi l’assentiment de l’assemblée générale des copropriétaires.

Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, en attestant remplir les conditions définies à l’art. R. 423-1 du Code de l’urbanisme, ait procédé à une manœuvre de nature à induire l’administration en erreur et que la décision de non-opposition ait ainsi été obtenue par fraude ; cette décision ayant été prise sous réserve des droits des tiers, elle ne dispense pas M. C d’obtenir une autorisation en application de la loi du 10 juill. 1965 si cette autorisation est requise pour effectuer les travaux mentionnés dans sa déclaration.

Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Casaglione du 27 juin 2008.


- C.E. Ctx, 15 févr. 2012 (req. n° 333.631), sera publié au Rec. Lebon

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