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Expropriation pour cause d’utilité publique. Expulsion (occupants).
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Aucun accord n’ayant été trouvé sur le montant de l’indemnité due par le département des Hautes-Pyrénées à L’EARL Fréchou Labarthe à la suite de l’expropriation à son profit de parcelles qu’elle exploite, le conseil général de ce département représenté par un inspecteur des impôts au service France Domaine, a saisi le juge de l’expropriation en fixation judiciaire de cette indemnité ; M. X, représentant le directeur des services fiscaux du département, a exercé les fonctions de commissaire du gouvernement en première instance et devant la cour d’appel.
Pour ordonner l’annulation de la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation à compter du mémoire valant offre d’indemnisation, l’arrêt d’appel a retenu que le département a choisi de se faire représenter dans la procédure par l’inspecteur des impôts compétent du service France Domaine des Hautes-Pyrénées, que les fonctionnaires occupant la fonction de commissaire du gouvernement font partie de la même direction départementale des services fiscaux et sont soumis au même contrôle hiérarchique et que cette situation a créé pour les expropriés un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes.
En statuant ainsi, alors que le commissaire du gouvernement est une partie à l’instance d’expropriation et que le fait que la personne exerçant ces fonctions et celle représentant l’autorité expropriante soient issues de la même administration n’est pas, en lui-même, susceptible d’entraîner une rupture de l’égalité des armes, la cour d’appel a violé l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article R. 13-7 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Cass. Civ. 3e,
13 déc. 2011
(pourvois numéros 11-10.606, 11-10.614), cassation partielle, inédit