Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Droit des successions, des donations, des testaments. L’exécution des libéralités.
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Question : Pour la détermination des droits de succession, l’abattement prévu pour les enfants au I de l’article 779 du CGI est-il applicable aux petits-enfants appelés à la succession de leur grand-père à la suite de la renonciation de leur père, enfant unique du défunt ?
Réponse : Conformément à l’article 752 du Code civil, la représentation, qui est destinée à assurer l’égalité entre les souches, n’est possible qu’en cas de pluralité de souches. Elle ne s’applique donc pas en présence d’une souche unique.
En matière de droits de succession, la représentation ne s’applique, sauf dérogation, que dans les cas prévus par le droit civil.
Or, la doctrine administrative n’admet une dérogation à la pluralité des souches pour les successions en ligne directe qu’en cas de prédécès ou d’indignité (Doc. adm.7 G 2421, § 3).
En revanche, aucune dérogation n’est prévue dans le cas d’un enfant unique renonçant à une succession.
Par conséquent, les enfants d’un renonçant ne peuvent pas bénéficier de l’abattement prévu pour les enfants au I de l’article 779 du CGI. Seul l’abattement prévu au IV de l’article 788 du CGI leur est donc applicable.
RES (rescrit) n° 2011/22 (ENR), 26 juill. 2011, suivant une solution CONTRAIRE contenue dans Rép. min. n° 86052 à J. Le Nay ; J.O. A.N. Q 23 nov. 2010, p. 12822...