Les époux X ont acquis le 18 mars 2005, un fonds de commerce de boulangerie ; le même jour, la société Gico leur a consenti un bail commercial sur les locaux ; la bailleresse a fait délivrer le 25 novembre 2005 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire ; elle a assigné les époux X devant le juge des référés afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir la fixation d’une indemnité d’occupation.
Pour condamner M. X au paiement de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, l’arrêt retient que celui-ci est solidairement tenu en sa qualité de co-preneur avec Mme X tant des loyers impayés que des indemnités d’occupation qui se sont substituées au montant des loyers dès la résiliation du bail.
En statuant ainsi, alors que l’engagement solidaire souscrit par des copreneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et que l’indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, la cour d’appel qui n’a pas constaté que le bail contenait une telle clause ou que M. X avait occupé les lieux postérieurement au bail, a violé l’article 1202 du Code civil, ensemble l’article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile.
Cass. Civ. 3e, 1er avril 2009 (pourvoi n° 08-13.508), cassation partielle, publié au Bull. III
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