le législateur a entendu interdire toute construction isolée en zone de montagne et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle dont l’implantation d’éoliennes ne fait pas partie.*
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mardi 7 septembre 2010 , par
le législateur a entendu interdire toute construction isolée en zone de montagne et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle dont l’implantation d’éoliennes ne fait pas partie.*
Par un arrêté du 29 octobre 2004, le préfet de l’Hérault a délivré un permis de construire à la Société énergie renouvelable du Languedoc en vue de l’implantation de sept éoliennes sur le territoire de la commune de Lunas.
L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, fédération qui regroupe des associations de protection de l’environnement implantées sur l’ensemble du territoire national, justifie d’un intérêt propre lui donnant qualité pour contester la légalité du permis de construire litigieux portant sur l’implantation d’éoliennes.
L’association susnopmmée et d’autres personnes se sont pourvues contre l’arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la Cour administrative d’appel de Marseille a infirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait accueilli leurs conclusions à fin d’annulation de cette autorisation.
Les conditions d’utilisation et de protection de l’espace montagnard sont fixées par le chapitre V du titre IV du livre Ier du Code de l’urbanisme ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 145-2 de ce code : Les directives territoriales d’aménagement précisant les modalités d’application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais, la création de lotissements et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l’environnement ; aux termes du II de l’article L. 145-3 du même code : Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ; aux termes du premier alinéa du III du même article : Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ; que toutefois, le c) de ce III, combiné avec le 4° de l’article L. 111-1-2 du même code, définit les cas où, dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, peuvent néanmoins être autorisées des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
Pour annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, la cour administrative d’appel a accueilli le moyen soulevé par la Société énergie renouvelable du Languedoc et le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, tiré de ce que les premiers juges s’étaient, à tort, fondés sur les dispositions du III de l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme, alors que celles-ci n’étaient pas opposables au permis de construire litigieux, l’implantation d’éoliennes, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur destination, ne pouvant constituer une opération d’urbanisation au sens de cet article du code de l’urbanisme ; en jugeant ces dispositions inopérantes à l’égard de la construction d’éoliennes alors même qu’en adoptant celles-ci, le législateur a entendu interdire toute construction isolée en zone de montagne et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L’ESCANDORGUE et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.
CE, Ctx, Sous-sect. 6, 16 juill. 2010 (req. n° 324.515)
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