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Protection de l’acquéreur

Protection de l’acquéreur immobilier en particulier droit de rétractation et garanties contre les clauses créant un déséquilibre.

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L’état "amiante" doit être joint au compromis de vente

lundi 18 avril 2011 , par Juris Prudentes

En l’absence de fourniture d’un état sur l’absence ou la présence d’amiante dans la maison vendue dès le compromis de vente, qui vaut vente, la clause de non garantie incluse dans l’acte notarié réitérant la vente ne peut recevoir application.


Les vendeurs ne peuvent se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés incluse dans l’acte de vente au titre de la présence d’amiante dans la maison vendue, alors que s’il ne peut leur être opposé l’article L. 271-4 du Code de la construction en ce qu’il est postérieur au compromis de vente et à l’acte notarié de vente comme issu de l’ordonnance du 8 juin 2005, il y a lieu de faire application de l’article L. 1334-7 du Code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date du compromis, selon lequel "un état mentionnant la présence, ou le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente de certains immeubles bâtis" et "en l’absence de l’état annexé aucune clause d’exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par la présence d’amiante dans ces éléments de construction", et de retenir qu’en l’absence de fourniture d’un état sur l’absence ou la présence d’amiante dans la maison vendue dès le compromis de vente, qui vaut vente, la clause de non garantie incluse dans l’acte notarié réitérant la vente ne peut recevoir application.


- C. A. Nancy, 1re Ch. civ., 24 janv. 2011 (R.G. 234 /2011, 10/01028, 08/00658)

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