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Protection de l’acquéreur

Protection de l’acquéreur immobilier en particulier droit de rétractation et garanties contre les clauses créant un déséquilibre.

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L’exercice de la rétractation L. 271-1 CCH par notifications ou significations entre avocats

vendredi 14 octobre 2011 , par Juris Prudentes

Lu sur le dernier bulletin d’information de la Cour de cassation que le 25 mai dernier, la troisième chambre civile a jugé que "Lorsque le délai de rétraction n’a pas couru, la notification par l’acquéreur, dans l’instance l’opposant à son vendeur, de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation satisfait aux exigences de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation." Dans son commentaire, Hervé Guyader (JCP 2011, éd. N, n° 1221) note que "l’antidate par l’une des parties, crainte sur laquelle furent forgées les dispositions de l’article L. 271-1, n’est pas possible en cas de notification entre avocats", que "cette forme d’exercice de la rétractation présente donc des garanties parfaitement équivalentes à celle de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception" et qu’au final, cette solution "élargit le champ des possibles sans bouleverser la pratique des ventes immobilières” et “marque [...] l’attachement, louable, de la Haute juridiction au respect de garanties très fortes pour le promettant".

Juris Prudentes, droit immobilier, reviendra sur cette intéressante décision.

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