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Les procédures civiles et administratives en droit immobilier et droit de l’urbanisme
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L’expert n’avait pas soumis aux parties le décompte annexé au rapport afin de permettre à ces dernières d’en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport.
L’expert avait été désigné pour faire le compte des époux après divorce ; les ex-époux s’opposaient dans une procédure de paiement direct d’une rente viagère à titre de prestation compensatoire. L’expert avait sollicité de l’huissier chargé du paiement direct, le décompte des sommes versées à l’ex-épouse ; ce décompte fut annexé au rapport qu’il a déposé.
La cour d’appel a rejeté la demande de l’ex-mari en annulation de ce rapport, déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et confirmé le jugement déféré l’ayant condamné à payer diverses sommes à son ex-épouse.
Pour écarter la demande d’annulation du rapport, la cour d’appel avait retenu que s’il était exact que l’expert avait l’obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers, le principe du contradictoire avait été respecté dès lors que les parties ont eu la faculté de soumettre au juge leurs observations sur le document, annexé au rapport, et de critiquer les conséquences qu’en avait tirées l’expert.
L’arrêt est cassé. En statuant ainsi alors que l’expert n’avait pas soumis aux parties le décompte ainsi annexé au rapport afin de permettre à ces dernières d’en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport, la cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile (CPC).
Cass. Civ. 1re, 1er févr. 2012 (pourvoi n° 10-18.853), cassation, publié
bonjour
il semblerait que le N° de pourvoi soit erroné : le site LEGIFRANCE n’a rien sous ce Numéro.
Il n’y a pas d’erreur. Vous auriez dû chercher sur le site de la Cour de cassation : http://www.courdecassation.fr/juris...
Cordialement