Question. Est-ce que, au regard des décrets de 1955, les huissiers de justice peuvent faire publier des actes de l’immobilier au bureau des hypothèques ?
Réponse. C’est une excellente question mais, pour avoir une bonne réponse, il vaudrait mieux interroger les huissiers eux-mêmes.
Cependant je ne voudrais pas me défiler et vous répondrai que, à mon avis, les huissiers de justice sont recevables à publier les actes qu’ils reçoivent au bureau des hypothèques, alors même que ces actes seraient des constats de ventes immobilières.
Il a été jugé que les notaires, avoués, avocats, huissiers de justice, greffiers, commissaires à l’exécution du plan et autorités administratives sont responsables s’ils n’ont pas fait publier dans les délais voulus et indépendamment de la volonté des parties, les actes ou décisions judiciaires dressés par eux ou avec leur concours. L’article 32 alinéa 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 précise, en effet, que ces personnes sont "tenues" d’effectuer la publication de ces actes ou décisions (Cass. Civ. 3e, 30 juin 1971).
En vertu d’une "présomption légale de mandat" que les officiers publics et ministériels sont tenus de faire procéder à la publicité des actes qu’ils reçoivent. Tout manquement à cette obligation entraînerait la responsabilité de l’officier public vis-à-vis de ses clients, outre les sanctions pénales, et sans préjudice également de sanctions disciplinaires, le cas échéant. Aussi la responsabilité d’u huissier de justice pourrait être engagée si, ayant requis de constater l’accord d’un vendeur et d’un acquéreur sur la vente et l’achat d’un imeuble, n’aurait pas fait publier ce constat au bureau des hypothèques.
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