Pour rejeter la demande tendant au paiement d’une indemnité pour l’occupation privative d’une maison indivise à compter du départ d’Edmée A en maison de retraite, en 1999, l’arrêt de la cour d’appel a retenu qu’il n’est justifié d’aucune occupation privative depuis cette époque, la simple détention des clefs par la veuve de Bernard Z et par son héritier depuis le décès de celle-ci, pas plus que l’abstention des autres indivisaires à occuper les lieux ne suffisant pas à la caractériser, aucun élément ne permettant de retenir que M. Rémi X-Z, qui a une autre résidence habituelle, l’occupe privativement.
En statuant ainsi, alors que l’indemnité que le texte ci-après visé met, sauf convention contraire, à la charge de l’indivisaire en contrepartie du droit pour lui de jouir privativement d’un bien indivis est due, même en l’absence d’occupation effective, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que l’immeuble avait été remis à la disposition de l’indivision, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 815-9 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Cass. Civ. 1re, 8 juill. 2010 (N° de pourvoi : 09-10.789), cassation partielle, non publié au bulletin
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