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Bail et baux - habitation - droit commun - location gérance
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Mme X a fait grief à l’arrêt attaqué (C.A. Caen, 19 janv. 2010) d’avoir attribué préférentiellement à son frère, M. Y, la maison d’habitation et les bâtiments d’exploitation constituant le corps de ferme de La Filotière dépendant de la succession de leurs parents, alors, selon elle, que si, en ce qui concerne la participation à l’exploitation, l’article 832 du Code civil, tel qu’applicable à l’espèce, admet qu’elle puisse être établie avant ou après le décès, ou encore au moment du décès, en revanche, il convient de raisonner, s’agissant de l’existence et de la consistance de l’exploitation agricole, constitutive d’une unité économique, en se plaçant à la date du décès ; qu’il en va de même lorsque l’exploitation agricole, constitutive de l’unité économique, est constituée pour partie de biens relevant de l’indivision et pour partie de biens appartenant à celui qui sollicite l’attribution préférentielle.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Aux termes de l’article 832, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l’unité économique que doit constituer une exploitation agricole pour pouvoir faire l’objet d’une attribution préférentielle par voie de partage peut être formée pour une part, de biens dont le demandeur était déjà propriétaire ou co-propriétaire avant le décès ; en prenant en considération l’usage présent ou possible du corps de ferme à la suite de sa réunion avec la ferme actuellement exploitée par M. Y, la cour d’appel a fait une exacte application de ce texte.
Cass. Civ. 1re, 4 mai 2011 (N° de pourvoi : 10-15.685), rejet, non publié