Il résulte de l’article L. 451-1 du Code rural que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; que ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
Par acte notarié du 23 juin 1958, M. X, aux droits duquel se trouve Mme Y, a donné à bail à la société Corse Provence divers terrains pour une période de 40 ans à compter du 1er juillet 1958 ; par lettre du 1er décembre 1997, la société Corse Provence a sollicité le renouvellement du bail pour une durée de 20 ans ; Mme Y ayant refusé, la société preneuse l’a assignée pour faire qualifier le bail de bail commercial.
Pour dire que le bail du 23 juin 1958 est un bail emphytéotique, l’arrêt de la cour d’appel a reyenu que s’il est de principe que le preneur jouisse d’un libre droit de cession de ses droits, la disposition du contrat qui semble limiter ce droit par la nécessité d’un accord du bailleur, aussitôt corrigée par celle selon laquelle cette autorisation n’est pas requise dès lors que le cessionnaire est un "successeur dans l’exploitation commerciale", ne permet aucune limitation effective de ce droit.
La décision est cassée.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le bail comportait une clause limitant la cession, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 451-1 du Code rural précité.
Cass. Civ. 3e, 29 avril 2009 (pourvoi n° 08-10.944), cassation ; publié au Bull. III
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