M. X a assigné Mme Marie-Thérèse Y épouse Z, sa voisine, en enlèvement du portail fermant la cour de la propriété G contiguë à la sienne et en obstruction de l’emplacement.
Pour débouter M. X de sa demande et dire que les consorts Z (Mme et les enfants de M.) ont acquis par usucapion trentenaire sur son fonds l’assiette d’un passage pour voiture et piétons, l’arrêt de la cour d’appel a relevé que la propriété G se compose, en façade sur la voie publique, d’un local à usage de magasin actuellement loué à une association et, à l’arrière, de la maison d’habitation occupée par Mme Z, que le seul accès à cette maison se fait par le passage, propriété de M. X, sauf à devoir traverser les locaux commerciaux, ce qui nécessiterait le départ du locataire et leur transformation en garages, que, compte tenu du coût important et de l’impact financier d’une telle transformation des lieux, le fonds des consorts Z se trouve en état d’enclave relatif, et que, depuis le 1er mai 1965 et jusqu’au 11 avril 2002, ceux-ci ont emprunté ce passage sans contestation de ses propriétaires pour accéder à pied ou en voiture jusqu’à la maison d’habitation ou au garage situé dans leur cour.
La Cour de cassation censure l’arrêt. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’état d’enclave de leur fonds dont se prévalaient les consorts Z ne résultait pas de leur propre fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
Cass. Civ. 3e, 12 mai 2009 (pourvoi n° 08-13.421), cassation
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