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Aux termes de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause du prêt immobilier discutée par madame Leclerc s’énonce comme suit :
"Au cas où l’Emprunteur viendrait à cesser de faire partie du personnel de la Banque pour une raison quelconque, le présent prêt deviendrait immédiatement exigible et en totalité. La Banque se réserve toutefois, si elle y a convenance, la faculté de maintenir le prêt, mais il serait appliqué de plein droit, pour la durée du prêt restant à courir, le taux actuellement en vigueur dans la Banque pour les prêts de même catégorie consentis à la clientèle, soit 4,60 %".
La clause qui prévoit la résiliation du contrat pour une cessation de l’appartenance de l’emprunteur au personnel de la banque prêteuse, envisagée en termes généraux et alors même que les échéances du contrat de prêt immobilier sont régulièrement acquittées, et qui prévoit seulement une faculté discrétionnaire de la banque de maintenir le prêt en y faisant application d’un taux d’intérêt plus élevé, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé, par une décision unilatérale de l’organisme prêteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et à une modification majeure de l’économie du contrat.
Le premier juge a estimé à juste titre que c’était en vain que la banque soutenait que l’illicéité de la clause serait sans incidence puisqu’elle avait opté pour la poursuite du contrat à un taux majoré.
En effet, d’une part, le simple fait qu’il a été proposé à un emprunteur une offre de crédit contenant une clause abusive justifie son intérêt à agir sans qu’il importe de rechercher si la banque a jamais entendu se prévaloir à son égard de la clause de déchéance litigieuse.
D’autre part, la clause forme un tout indissociable prévoyant à la discrétion de la banque la déchéance du terme ou la poursuite du contrat à un taux majoré, cette dernière alternative se traduisant d’ailleurs par une aggravation conséquente des conditions de remboursement (99 mensualités de 1.339,96 euro au lieu de 1.056,31 euro).
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
C.A. Rennes,
Chambre 1 B,
22 avr. 2011 (
N° 281, pourvoi 10/01892)