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Droit général des communes et autres collectivités territoriales. Délibérations. Pouvoirs du maire.
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Il a été porté à la connaissance du garde des Sceaux, ministre de la justice, le cas d’une commune sur le territoire de laquelle existait un immeuble menaçant ruine. Les procédures d’immeuble en péril n’ayant pas produit d’effet, il a été recouru au juge des référés, lequel a ordonné la démolition de l’immeuble, décision confirmée en appel et assortie d’une astreinte infligée aux ayants droit du propriétaire décédé. Devant l’inertie de ces personnes et vu l’urgence, la commune a obtenu d’exécuter d’office et à ses frais les travaux de démolition. Mais les héritiers viennent, sur le fondement de l’article 805 du Code civil, de renoncer à la succession de sorte que toutes les décisions coercitives intervenues ne sont plus susceptibles d’exécution.
Interrogé sur l’existence d’un recours pour la commune contre ces personnes pour récupérer les sommes exposées indûment par elle, tant au titre des procédures qu’au titre des travaux, le ministre de la Justice a répondu que les personnes bénéficiant d’une transmission à cause de mort d’un patrimoine successoral sont, en principe, tenues d’acquitter le passif d’une succession par tout moyen.
Toutefois, dans la mesure où l’importance du passif successoral pourrait avoir des conséquences financières dommageables pour ces personnes, le droit des successions a mis en place un système d’option qui permet à celles-ci de se soustraire totalement à cette obligation ou d’en limiter les effets. Ainsi, l’article 804 du Code civil prévoit la possibilité de renoncer à une succession, l’héritier ne restant alors tenu qu’au paiement des frais funéraires du défunt à proportion de ses moyens de paiement. Conformément à la règle posée par l’art. 776 du Code civil, la renonciation a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession, si bien que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
Il n’existe donc pas dans le cas cité de recours ouvert contre les successibles, dès lors que ces derniers ont renoncé à la succession.
Rép. min. n° 19.280 M. Masson ; J.O. Sénat Q 27 oct. 2011, p. 2.763