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La communication au public de certaines informations cadastrales

dimanche 22 janvier 2012 , par Juris Prudentes

Un décret a été pris pour l’application de l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales, créé par l’article 109 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures. Il est entré en vigueur le 21 janv. 2012.

Est concerné toute personne physique ou morale, communes.
Le décret définit les conditions de forme et de recevabilité des demandes de communication d’informations issues de la matrice cadastrale. Il précise les modalités de délivrance des renseignements et les services habilités à les communiquer.

La demande de communication d’informations cadastrales peut être formulée auprès de l’administration fiscale ou des communes. Elle doit être faite par écrit. Les informations sont communiquées par voie papier ou par voie électronique si les usagers en font la demande.

Le législateur ayant prévu un accès ponctuel à l’information cadastrale pour préserver la vie privée des personnes, le décret limite le nombre de demandes effectuées par un même usager. Cette limitation ne peut toutefois pas être opposée à une personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas prévus par la loi.

La demande comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l’arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s’entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.

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