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Bail et baux - habitation - professionnel
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Les consorts X, preneurs à bail d’un appartement, propriété des époux Y, ont, par acte du 7 février 2002, assigné ceux-ci en réalisation de travaux et en paiement de dommages-intérêts ; par acte d’huissier de justice du 31 août 2004, les bailleurs leur ont signifié un congé pour vendre.
Les consorts X ont fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de dire ce congé régulier et d’en valider les effets en les déclarant occupants sans droit ni titre depuis le 1er mars 2005, alors, eux :
1°/ que viole l’article 669, alinéa 3, du Code de procédure civile, la cour d’appel qui pour déclarer valable un congé au regard du délai de préavis de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, retient que le congé signifié le 31 août 2004 par acte d’huissier pour un bail expirant le 28 février 2005 a été signifié six mois avant la fin du bail, alors que la signification du congé devait être réalisée à compter du 28 août 2004 ; qu’ainsi, le congé est nul ;
2°/ qu’un bail ayant été conclu à compter du 1er mars 1999 pour 6 ans, prenant fin le 28 février 2005, viole les articles 642 et 641 du code de procédure civile, la cour d’appel qui déclare valable le congé aux fins de vente délivré par le bailleur pour le 28 février 2005, alors que tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
Mais ayant à bon droit retenu que, sa computation se faisant par mois entiers, le délai de préavis de six mois avait été respecté, même si le mois de février 2005 ne comptait que 28 jours, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef.
Cass. Civ. 3e, 1er juin 2010 (N° de pourvoi : 08-16.320), rejet, non publié au bulletin