Des copropriétaires avaient assigné le syndicat principal d’un immeuble et les syndicats secondaires des bâtiments A et B pour voir déclarer non écrit l’article du règlement de copropriété constituant, d’une part, ce syndicat principal pour l’administration générale, et, d’autre part, des syndicats secondaires par bâtiments, et voir dire ces syndicats secondaires inexistants.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 11 oct. 2007, a déclaré non écrite la clause litigieuse et ordonné la suppression des syndicats secondaires, en retenant que la liberté contractuelle était limitée par les dispositions d’ordre public de la loi, et que le législateur avait voulu qu’il ne puisse y avoir de syndicats secondaires que lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments. Elle a souverainement relevé qu’il résultait des photographies, des plans et schémas que les "bâtiments A et B" étaient d’un seul tenant et n’en constituaient qu’un seul, même si une partie du bâtiment avait deux étages de plus que l’autre. Elle a ainsi constaté que la condition matérielle de distinction des bâtiments prévue par la loi pour permettre la création de syndicats secondaires n’était pas caractérisée.
La Cour de cassation l’en approuve ; elle rejette le pourvoi.
Par la même décision la Haute juridiction approuve la Cour d’appel de Paris qui a retenu que, même s’ils ont été institués par une clause du règlement de copropriété ultérieurement réputée non écrite, les syndicats secondaires n’en ont pas moins acquis dès leur constitution et jusqu’à la décision ordonnant leur suppression, une personnalité juridique ou morale opposable aux tiers.
Cass. 3e civ., 20 mai 2009 (pourvois 07-22.051, 08-10.043, 08-10.495), rejet
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