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La déclaration de patrimoine affecté en EIRL

dimanche 29 août 2010 , par Juris Prudentes

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Accompagnant le disposition de création de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), l’article L. 526-7 du Code de commerce prévoit que « la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d’une déclaration effectuée :
- soit au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;
- soit au registre de publicité légale choisi par l’entrepreneur individuel en cas de double immatriculation ; dans ce cas, mention en est portée à l’autre registre ;
- soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer à un registre de publicité légale ou pour les exploitants agricoles, à un registre tenu au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de leur établissement principal ».

 

Il s’agit dès lors du registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants et du répertoire des métiers pour les artisans. Pour les entrepreneurs qui ne sont pas tenus de s’inscrire à un de ces deux registres, ce qui est le cas notamment des auto-entrepreneurs, la loi institue un registre spécial pour les déclarations d’affectation de patrimoine professionnel au greffe du tribunal de commerce. Contrairement à la solution retenue pour la déclaration d’insaisissabilité, le législateur n’a pas prévu de mesure de publicité dans un journal d’annonces légales.

 

L’article L. 526-8 du Code de commerce prévoit que cette déclaration doit nécessairement comporter trois éléments :
- un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, en qualité, en quantité et en valeur,
- la mention de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté,
- en cas d’affectation d’immeubles ou droits immobiliers (lots de copropriété) les documents attestant que les formalités de publicité foncière ont été effectuées.

 

Si un de ces éléments fait défaut, le dépôt devra être refusé.

 

Pour les biens et droits immobiliers qui seraient affectés à l’activité professionnelle, la déclaration d’affectation réelle doit être établie par acte notarié, puis elle publiée au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble (ou au Livre foncier pour les immeubles situés en Alsace et Moselle). Cette formalité doit intervenir avant l’enregistrement au greffe de la déclaration d’affectation personnelle.

 

Concernant l’émolument notarié, l’article L. 526-9, alinéa 2, du Code de commerce précise que l’établissement de l’acte notarié et l’accomplissement des formalités de publicité donnent lieu au versement d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret. Toute perception proportionnelle à la valeur est donc écartée ?

 

S’agissant d’immeubles mixtes, l’article L. 526-9 du Code de commerce, dit que l’entrepreneur individuel qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers désigne celle-ci dans un acte descriptif de division. Cet état doit permettre d’identifier les différents lots composant un immeuble : le lot de la partie professionnelle qui sera le gage des créanciers professionnels et le lot de la partie domestique qui restera le gage des seuls créanciers domestiques. Malgré tout, la mise en œuvre de cette solution risque de s’avérer difficile. A défaut d’EDD (notarié et publié pour les biens et droits immobiliers), l’immeuble restera dans le patrimoine domestique.

 

La confection de l’état descriptif (général) des biens diffère selon la valeur des biens qu’il est nécessaire d’estimer. Aucune difficulté pour les liquidités. Mais pour les biens d’une valeur déclarée inférieure à une somme fixée par décret, il appartient à l’entrepreneur individuel d’effectuer l’estimation à ses risques et périls. En effet, l’article L. 526-10, alinéa 4, du Code de commerce dispose que « l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur déclarée ». La sanction consiste dans un décloisonnement partiel des patrimoines pour le différentiel de valeurs. Le texte vise l’ensemble des tiers et non pas seulement les créanciers professionnels.

 

Les biens d’une valeur supérieure à une somme fixée par décret doivent faire l’objet d’une évaluation par certains professionnels strictement énumérés. L’évaluation doit être effectuée, selon l’article L. 526-10, alinéa 1er, du Code de commerce, « au vu d’un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par l’entrepreneur individuel. L’évaluation par un notaire ne peut concerner qu’un bien immobilier ». Ces professionnels engageront leur responsabilité dans les conditions du droit commun que ce soit à l’égard de l’entrepreneur individuel ou à l’égard des tiers, en cas de mauvaise évaluation.

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