Après le décès de leurs parents, par acte de partage du 13 mars 2000, il a été attribué à MM. Jacques, Jean-Maurice, Bertrand et Gérard X le quart indivis d’un appartement dans un immeuble en copropriété ; il était précisé, au paragraphe propriété-jouissance "Les co-partageants seront propriétaires des biens compris dans leur attribution dans les termes prévus à l’article 883 du Code civil. Ils en auront la jouissance à compter de ce jour, par la prise de possession réelle, les biens partagés étant libres de toute location ou occupation, à l’exception de l’appartement situé à Annemasse, occupé à titre gratuit par M. Gérard X. En contrepartie, M. Gérard X s’engage à régler toutes les charges y afférentes" ; MM. Jacques, Jean-Maurice et Bertrand X (les consorts X) ont demandé que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision immobilière de l’appartement et qu’en cas de demande d’attribution préférentielle formée par M. Gérard X, un expert soit commis pour procéder à l’estimation de la valeur vénale au jour le plus proche du partage ainsi qu’à l’évaluation de l’indemnité d’occupation due depuis l’ouverture de la succession paternelle survenue le 3 février 1992 ;.
M. Gérard X a fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision immobilière existant entre lui et les consorts X, sur un appartement constitué des lots 159 et 115 de la copropriété, de lui avoir attribué préférentiellement cet appartement et d’avoir désigné un notaire pour les opérations, avec la mission de déterminer les droits de chacune des parties dans l’indivision et de calculer les soultes dont M. Gérard X devrait s’acquitter au titre de l’attribution préférentielle de l’appartement, dans un délai de trois mois à compter du dépôt du rapport, au bénéfice de ses frères.
Ayant retenu que par la clause insérée dans l’acte de partage, les parties avaient manifesté leur commune volonté de reconnaître à M. Gérard X, à raison de son engagement de régler les charges, le droit d’occuper l’appartement à titre gratuit jusqu’au partage, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que la convention attribuant à M. Gérard X un droit d’usage et d’occupation à titre gratuit était à durée indéterminée et qu’elle pouvait donc être librement rompue par l’une ou l’autre des parties de sorte que la demande en partage valait notification de la décision des consorts X de rompre cette convention.
Cass. Civ. 1re, 8 avril 2009 (pourvoi n° 07-21.294), rejet
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