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Lotisssements et divisions foncières

Lotissements, aménagement, divisions foncières.

Commentaires

1. lundi 16 janvier 2012 à 17:04, par MCD

Il est ici question de modifier le "réglement" de lotissement.

L’article L 315-3 (devenu L 442-10) indique les conditions de majorité à respecter pour que la demande soit éventuellement acceptée.

Encore faut-il que la modification demandée ait été explicitement exposée aux colotis, ainsi clairement informés du contenu de la modification et du but recherché.

Si le but implicite est de favoriser un ou quelques colotis dont l’intérêt est tant soit peu dissimulé, les autres colotis peuvent se sentir abusés et se rebiffer...

2. jeudi 19 janvier 2012 à 09:32,

Cette jurisprudence est étrange à mon sens (toutefois je ne suis pas juriste mais praticien du droit de l’urbanisme au quotidien).
La demande de modification a été faite à l’initiative des colotis. Le Maire de la Commune, au vu des documents fournis, a arrêté la modification des documents. A aucun endroit dans le code de l’urbanisme il n’est indiqué que l’autorité compétente doit s’assurer de la parfaite information de tous les colotis quant à cette modification.
Il me semble que cette bonne information relève de la resposabilité du demandeur, et n’est pas liée à la légalité ou non de l’arrêté du Maire !
S’il y a eu mauvaise information des autres colotis par les demandeurs, il me semble plutôt qu’il s’agisse d’un problème relevant de la juridiction civile, et non administrative.

A partir du moment où les conditions de majorité sont atteintes, et il semble que ce soit le cas en l’espèce, il ne pouvait faire autrement que d’accorder cette demande de modification...

3. vendredi 2 mars 2012 à 15:36, par MCD

Les"praticiens du droit de l’urbanisme au quotidien" tendent à un "pragmatisme" qui ne respecte ni Dieu ni Loi !

Rejeter la responsabilité sur le "demandeur" est bien "pratique" :c’est"la loi du plus fort", tout simplement.

Les "praticiens du droit de l’urbanisme au quotidien" rendent des décisions comme St Louis sous son chêne, au doigt mouillé !

4. dimanche 4 mars 2012 à 07:48, par Juris Prudentes

Bonjour,
La dernière intervention n’est pas de nature à apporter quoi que ce soit au débat. Elle est inutile et déplacée.

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La difficile modification du règlement ou du cahier des charges du lotissement

lundi 16 janvier 2012 , par Juris Prudentes

Aux termes de l’art. L. 315-3 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à l’espèce : Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d’un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain... ;

Si ces dispositions autorisaient le maire de Hyères les Palmiers à modifier les documents du lotissement "La joie de Vivre , elles lui faisaient obligation de s’assurer, avant de prendre une telle décision, que tous les colotis, notamment ceux directement concernés, avaient été informés de la modification projetée de manière à faire valoir leurs droits ; il est établi par les pièces du dossier que les colotis, réunis en assemblée générale ordinaire le 20 oct. 2005, ont autorisé des modifications au lotissement décrites dans un tableau qui leur avait été présenté mais différent de celui, datant de 1987, sur lequel s’est ensuite fondé le maire pour autoriser les modifications, et notamment celle affectant le lot n° 5 appartenant à Mme A ; Mme B n’a pas été informée du changement de tableau présenté au maire et par voie de conséquence de la modification envisagée qui, en tant qu’elle augmentait les droits à construire de la parcelle voisine, affectait directement son lot ; c’est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Toulon s’est fondé sur l’insuffisante information de Mme B, pour censurer partiellement l’arrêté du maire de la commune d’Hyères les Palmiers.

Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du maire de Hyères en tant qu’il modifiait le lot n° 5 du lotissement "La joie de Vivre".


- C.A.A. de Marseille, 1re Ch.,
10 nov. 2011
(Req. N° 10MA00333)

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