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La société "La Paronce" a acquis, par l’intermédiaire de la société "Teysset immobilier", un fonds de commerce exploité par la société "Aux Bouillons d’or" ; la société acquéreur, estimant avoir été trompée par les mentions figurant sur la fiche descriptive placée en vitrine de l’agence immobilière, a en particulier sollicité l’annulation de la vente ; la société "La Paronce" ayant été mise en liquidation judiciaire en cours de procédure, M. X a été désigné en qualité de liquidateur.
M. X, ès qualités, et la société "La Paronce" ont fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté les demandes d’annulation, de résolution de la vente et de paiement de dommages-intérêts par le vendeur et son mandataire, alors, selon le moyen soutenu par les appelants, que, conformément à l’article 1101 du Code civil, toute annonce relative à la vente d’un bien, à son état et à ses qualités substantielles a une valeur contractuelle engageant celui de qui elle émane ; qu’en l’espèce, les consorts Z- A, gérantes et associées de la société "La Paronce", ont été induites en erreur par l’annonce de la cession, par la société "Aux Bouillons d’or", d’un fonds de commerce d’hôtel restaurant mentionnant expressément qu’ "aucun investissement n’était à prévoir", ce qui s’est révélé inexact, tant le matériel de cuisine que les installations électriques, l’ascenseur, la chaudière ayant dû être remplacés ou remis aux normes ; qu’en retenant, pour rejeter les demandes formées par le cessionnaire et par son liquidateur, que la « notice publicitaire », en réalité l’annonce rendue publique par une agence immobilière, relative au défaut d’investissement à prévoir, avait pour finalité une présentation très globale du bien, n’engageait pas le détail et ne traduisait que le fait que le fonds de commerce fonctionnait depuis un certain temps et pouvait poursuivre son activité, la cour d’appel qui a refusé d’admettre le caractère déterminant sur le consentement des acquéreurs de la notice descriptive du fonds de commerce portée à leur connaissance a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée.
Le pourvoi est rejeté.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé, d’une part, que la notice sur laquelle figure la mention "aucun investissement à prévoir", dont elle a retenu la nature publicitaire, traduit le fait que ce fonds, qui fonctionne depuis un certain temps, peut poursuivre son activité et assurer le chiffre d’affaires annoncé au moyen de ces chambres et couverts actuels et retenu, d’autre part, que sa formulation n’était pas, en elle même, porteuse de tromperie ni de nature à susciter une erreur d’appréciation de l’acquéreur.
Cass. Ch. com., 4 oct. 2011 (pourvoi n° 10-23.706), rejet, inédit
Voila qui relativise de façon considérable la foi à donner aux annonces immobilières ou de fonds commerce, qu’elles soient dans les vitrines de l’agence ou dans un journal ou sur internet.