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Taxe sur la valeur ajoutée (immobilière), impôt sur la plus-value, revenus fonciers, régime des marchands de biens, droits de mutation.
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Les achats d’immeubles ruraux sont soumises à la taxe de publicité foncière (TPF) ou au droit d’enregistrement au taux de 0,70% si l’acquéreur prend l’engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de 5 ans à compter de la date de transfert de la propriété (CGI art . 1594 F quinquies D I 2°). Il n’y a pas déchéance du régime de faveur lorsque l’aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d’un échange, l’engagement pris par l’acquéreur étant reporté sur les biens ruraux acquis en contre échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.
La Cour de cassation apporte la précision que le maintien du régime de faveur est ainsi subordonné au respect concret et effectif par le bénéficiaire de l’échange, de l’engagement initialement souscrit lors de l’acquisition initiale du bien donné en échange, sans que l’énoncé formel, dans l’acte d’échange, d’une manifestation de volonté de reprise de cet engagement, ne soit une condition de maintien du régime.
Le 6 juin 1998, M. X a acquis diverses parcelles de terre en prenant l’engagement de les exploiter personnellement pendant cinq ans afin de bénéficier du taux réduit des droits d’enregistrement prévu par le texte susvisé ; dans le cadre d’un échange multilatéral, il a cédé ces parcelles les 4 janv. et 29 mai 2000 contre d’autres parcelles ; le 3 nov. 2004, l’administration des impôts lui a adressé une proposition de rectification au motif qu’il n’avait pas respecté son engagement d’exploitation personnelle ; elle a ensuite mis en recouvrement le montant de la différence entre les droits dus selon le régime commun et ceux acquittés en 1998 ; après rejet de sa réclamation, M. X a saisi le tribunal de grande instance afin d’être déchargé de cette imposition.
Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt d’appel a retenu qu’en l’absence de mention dans l’acte d’échange, M. X ne rapporte pas la preuve du report de son engagement.
En statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé (l’art. 1594 F quinquies D du CGI) en y ajoutant une condition qu’il ne comporte pas.
Cass. Ch. Com. 17 janv. 2012 (pourvoi n° 11-12.198), cassation, sera publié