Par un jugement en date du 27 avril 2006, devenu définitif, le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l’arrêté en date du 18 septembre 2001 par lequel le préfet de la Guadeloupe a délimité le rivage de la mer sur le littoral de la commune de Saint-Barthélémy ; la S.C.I. DU GRAND CUL DE SAC et autres ont relevé appel du jugement en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre (Guadeloupe) a rejeté leur demande présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du Code de justice administrative ((CJA) tendant à l’exécution du jugement du 27 avril 2006.
Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué qu’il comporte les signatures exigées par l’article R. 741-7 CJA.
La S.C.I. DU GRAND CUL DE SAC et autres ont demandé que soit ordonnée la rectification du cadastre, modifié à la suite de l’arrêté du 18 septembre 2001 annulé par le jugement du 27 avril 2006 ; toutefois, le maintien dans son état antérieur à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2001 du plan cadastral, qui est un document fiscal ne constituant pas une preuve de propriété, n’a pas par lui-même pour effet de maintenir les parcelles litigieuses dans le domaine public ; ainsi l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2001 par le jugement du 27 avril 2006 produit, par elle-même, tous ses effets ; la modification du cadastre n’est, par suite, pas une mesure nécessaire à l’exécution de ce jugement.
Il en résulte que le Tribunal administratif de Basse-Terre n’a entaché le jugement attaqué d’aucune contradiction dans ses motifs en jugeant que l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2001 n’implique pas la rectification du cadastre.
La S.C.I. DU GRAND CUL DE SAC et autres ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande de rectification du cadastre.
CAA Bordeaux, Chambre 1, 5 février 2009 (req. n° 08BX01460)
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