Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d’un contrat établi par écrit d’une durée d’un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale.
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vendredi 22 mai 2009 , par
Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d’un contrat établi par écrit d’une durée d’un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale.
La troisième Chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que toute personne qui loue un logement meublé, que la location s’accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d’un contrat établi par écrit d’une durée d’un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale ; qu’à l’expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes ; que le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois ; que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail, soit pas sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Les propriétaires d’un appartement meublé, l’ont donné en location à une dame suivant contrats des 28 septembre 2005, 29 décembre 2005, 28 février 2006, 20 mai 2006 et 1er juin 2006 ; par lettre dénoncée par huissier de justice le 8 juin 2006 les bailleurs ont signifié à la locataire la résiliation du contrat de location pour le 30 juin suivant puis l’ont assignée aux fins d’obtenir son expulsion.
Pour accueillir cette demande des bailleurs, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que consenties par les époux prropriétaires qui n’exercent pas la profession de loueurs en meublé au sens de l’article L. 632-1 du CCH et ne sont pas propriétaires de plus de quatre logements donnés à bail, les conventions sont conclues pour une durée déterminée qui prend fin de plein droit à l’expiration du terme fixé dans le contrat sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comportait pas, a violé le texte susvisé. L’arrêt est cassé.
Cass. Civ. 3e, 12 mai 2009 (pourvoi n° 08-13.672), cassation partielle
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