Suivant un arrêté municipal du 5 août 1994, M. X a obtenu l’autorisation de lotir en 22 lots un terrain situé sur la commune de Montbrun Lauragais ; le 26 mai 1995, la banque populaire de Toulouse Midi-Pyrénées a accordé sa garantie pour l’achèvement des travaux de voirie et réseaux divers à la société X lotissement ; soutenant que les travaux de voirie et réseaux divers n’avaient pas été achevés par la société X lotissement, depuis sa mise en liquidation judiciaire, l’association syndicale libre du lotissement domaine de Montbrun a assigné la banque en paiement de 41.770,30 EUR au titre de la garantie d’achèvement.
La cour d’appel a condamné la banque à payer, pour le compte du lotisseur en liquidation judiciaire, les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux au titre de la garantie d’achèvement.
La Cour de cassation confirme.
Ayant relevé qu’aux termes des articles R. 315-36 et R. 315-36-1 du Code de l’urbanisme, alors applicables, il incombait à l’autorité administrative compétente de délivrer sur papier libre, sans frais et en double exemplaire le certificat d’achèvement des travaux prescrits par l’arrêté de lotir et retenu qu’il s’agissait d’un acte administratif ayant pour objet de constater l’achèvement des travaux faits en exécution des prescriptions de l’arrêté de lotir, la cour d’appel en a exactement déduit que la signature du maire apposée sur le document intitulé "réception des travaux" établi le 10 mai 1996 n’avait aucune signification au regard des articles susvisés du Code de l’urbanisme puisque celui-ci n’avait pas certifié avoir en cette occasion constaté l’achèvement des travaux prescrits et que c’était à bon droit que l’ASL demandait qu’il fût jugé que la garantie consentie par la banque n’était pas éteinte.
Cass. Civ. 3e, 6 mai 2009 (pourvoi n° 08-13.867), rejet
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