La Haute juridiction administrative rappelle que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain (DPU) peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
Mais, si la lutte contre l’habitat insalubre entre dans les objets de l’article L. 300-1 du Code précité et peut en conséquence justifier l’exercice du DPU, la démolition d’un bâtiment, sa dépollution ou la volonté de restructurer des parcelles ne sauraient constituer, à elles seules, dès lors qu’elles ne s’inscrivent pas dans un projet plus global relevant de l’article L. 300-1, l’une des actions ou opérations d’aménagement mentionnées par les dispositions précitées.
CE, 1e et 6e ss-sect. réun., 6 mai 2009 (req. n° 311.167), Cne Plessis-Trévise
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