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Sort fiscal du droit d’entrée pour les baux commerciaux
L’administration rapporte sa doctrine (doc. adm. 4 A 242-8) selon laquelle les droits d’entrée doivent être, dans tous les cas, compris en totalité dans les résultats de l’exercice au cours duquel ils sont acquis. Elle se rallie à la jurisprudence qui considère que les droits d’entrée constituant des suppléments de loyers se rattachent à une prestation continue de location et doivent être étalés sur la durée du bail (CAA Nantes 15 mars 2006, req. n° 03-1432 ; CE 14 avril 2008, req. n° 293.577).
Selon la nouvelle doctrine, pour déterminer l’exercice de rattachement du produit correspondant au droit d’entrée, il convient de distinguer, lorsque le bailleur est une entreprise, selon la nature de ce dernier. En conséquence :
lorsque le droit d’entrée représente le prix du droit au bail et des avantages qui y sont attachés ou, d’une façon plus générale, constitue la contrepartie de prestations économiques offertes au preneur sur la durée du bail, il rémunère une prestation continue. Le produit correspondant est alors à comprendre dans les résultats du bailleur, de manière étalée sur la durée initiale du bail ;
lorsque le droit d’entrée rémunère des prestations ponctuelles au profit du preneur, par exemple des travaux d’aménagement du local avant prise à bail, s’agissant de prestations dont l’achèvement est intervenu à la date de conclusion du bail, les sommes correspondant à ces prestations doivent être comprises dans les résultats de l’exercice au cours duquel le droit d’entrée est réputé acquis en vertu des stipulations du contrat.
Rép. min. à M. Cardo n° 44752, J.O. 1er sept. 2009, AN quest. p. 8392