La commune de Chaillac (Indre) a fait construire en 1988 une usine relais dont la maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SCP d’architectes Coutant-Oliveiro, le gros oeuvre à l’entreprise Gabillaud-Puiferrat et le contrôle technique à la société anonyme Socotec ; les travaux, achevés le 17 août 1989, ont été réceptionnés sans réserve ; en 1990 la SCI PPWJ est devenue propriétaire de l’immeuble qu’elle a ensuite donné à bail à la société anonyme Wyjolab, en vue d’y installer une usine de produits vétérinaires ; des fissurations de la dalle de béton des locaux étant apparues dès 1995, l’entreprise Wyjolab a assigné la société PPWJ pour obtenir du bailleur réparation du préjudice lié à la perte d’exploitation résultant de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de fabriquer ses produits durant le temps des travaux de réparation des désordres ; la société PPWJ a été condamnée, par jugement du Tribunal de grande instance de Châteauroux du 14 novembre 2000, à verser à la société Wyjolab la somme de 86.590,04 EUR.
La propriétaire s’est alors retournée alors contre le constructeur et a demandé à être couvert de la somme qu’elle doit ainsi régler au locataire. Elle perd en première instance puis en appel.
Mais le Conseil d’Etat lui donne raison, considérant que les sommes dont la SCI PPWJ demande la garantie par la SCPA Coutant-Oliviero, M. B et la société Socotec au titre de l’action en responsabilité fondée sur les principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil sont constituées, d’une part, des sommes qu’elle a été condamnée à verser par le Tribunal de grande instance de Châteauroux au titre des pertes d’exploitation subies par son locataire et, d’autre part, des frais de l’instance judiciaire mis à sa charge par cette juridiction civile ; que les pertes d’exploitation subies, les frais d’expertise et les dépens de l’instance sont directement liés aux désordres affectant l’ouvrage et constituent un préjudice réparable au titre de la garantie décennale ; que, dès lors, la StéPPWJ est fondée à soutenir que c’est à tort que, par les articles 2, 3 et 4 de son jugement du 10 juillet 2003, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en se fondant sur un motif tiré de ce que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être engagée à raison du préjudice allégué, relatif à la couverture des pertes d’exploitation subies par son locataire.
CE Ctx, 7e et 2 sous-sect., 30 déc. 2009 (req. n° 303.520)