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La réception des travaux n’est pas un constat de leur achèvement

lundi 18 mai 2009 , par Juris Prudentes

Des travaux de VRD (voirie et réseaux divers) n’ayant pas été achevés par le lotisseur déclaré en liquidation judiciaire, l’association syndicale libre (ASL) des propriétaires a assigné la banque garante au titre de la garantie d’achèvement. La banque, qui s’estimait libérée de son obligation, a invoqué l’article R. 315‑38, alinéa 2, (ancien) du Code de l’urbanisme pour affirmer que la garantie d’achèvement des travaux était éteinte par la constatation de l’achèvement des travaux.

La Cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 21 janvier 2008, a condamné la banque en retenant que l’achèvement qui met fin aux obligations du garant ne peut résulter que du certificat administratif d’achèvement visé par l’article R. 315‑36 du Code l’urbanisme, lequel n’est délivré par l’autorité administrative qu’à la requête du lotisseur, en particulier pour lui permettre d’obtenir les permis de construire. Les juges du fond ont en outre subordonné la validité du certificat d’achèvement à la condition d’une mention écrite du maire certifiant l’achèvement des travaux prescrits par l’arrêté de lotir.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la signature du maire apposée sur le document intitulé "réception des travaux" n’avait aucune signification au regard des articles R. 315‑36 et R. 315‑36‑1 du Code de l’urbanisme (alors applicables), puisque celui-ci n’avait pas certifié avoir en cette occasion constaté l’achèvement des travaux prescrits par l’arrêté de lotir. La garantie consentie par la banque n’était donc pas éteinte.


- Cass. Civ. 3e, 6 mai 2009 (pourvoi n° 08‑13.867), rejet

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