Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’action en rescision pour lésion exercée par un époux commun en bien soutenant que des valeurs mobilières déposées sur des comptes bancaires ouverts au nom de l’épouse avaient été omises de l’état liquidatif stipulant qu’il revêtait un caractère forfaitaire et transactionnel, retient que la généralité des termes employés dans cet acte démontre que les ex-époux ont eu l’intention de transiger sur l’intégralité de l’actif communautaire, mobilier ou immobilier, conformément à un " protocole d’accord " conclu pendant l’instance en divorce, que le mari avait connaissance de l’existence des comptes bancaires et avoirs revendiqués, de sorte qu’il n’est pas fondé à arguer d’une erreur sur l’objet de la transaction et que l’omission de biens alléguée ne peut donner lieu qu’à une action en complément de partage, en l’espèce irrecevable à raison de la transaction, et non à une action en rescision pour lésion, alors qu’une telle action était recevable à l’encontre d’une convention comportant des attributions faisant cesser l’indivision et qui, interdisant aux ex-époux d’introduire une action en complément de partage, avait pour effet d’attribuer à la femme des valeurs mobilières qu’elle détenait.
Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2008 (pourvoi n ° 07-15.459), cassation d’un arrêt de la Cour d’appel de Caen du 22 févr. 2007
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