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Contentieux. Procédures civile, administrative, pénale, .... Questions et réponses.
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Le président informant les parties que l’instruction serait déclarée close à l"ouverture des débats, la cour d’appel a, à bon droit, dit nulle et non avenue une ordonnance de clôture éditée par erreur et accueilli, sans violer le principe de la contradiction, les conclusions déposées par certaines des parties quelques jours avant l’ouverture des débats.
Ayant retenu qu’il n’était établi ni que le contrat de bail ait transféré au preneur la charge de réaliser le dispositif d’extraction des fumées, nécessaire, aux termes de la réglementation, à l’exploitation des locaux conformément à leur destination, ni que le preneur ait été informé des difficultés techniques qui devaient s’attacher à la conduite de tels travaux dans les lieux loués, la cour d’appel a pu en déduire que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance et que la société O’Restauration, locataire pouvait valablement invoquer l’exception d’inexécution (1).
La cour d’appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement retenu, sans dénaturation ni contradiction, en se fondant notamment sur le rapport d’expertise d’où il résultait que le preneur n’avait pu, du fait du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, exercer aucune activité de juin 1999 à avril 2001 et que son exploitation avait été constamment dégradée de mai 2001 à décembre 2004, mais aussi sur les écritures et les pièces justificatives produites par la société O’Restauration, qu’il convenait de retenir, au titre des pertes d’exploitation du preneur pendant la période, une somme de 750.457 EUR.
C’est par une appréciation souveraine que la cour d’appel a retenu que M. X et la société Maufra devraient rembourser à la bailleresse le montant des travaux qu’ils avaient vainement conduits dans les locaux loués, et rejeté le surplus des demandes de la SCPI Crédit mutuel Pierre 1, faute qu’il soit établi que les deux intervenants aient été à l’origine des préjudices subis par la société O’Restauration que la bailleresse doit indemniser ;
Cass. Civ. 3e, 13 juill. 2010 (N° de pourvoi : 09-15.409), rejet, non publié au bulletin
(1> L’exception d’inexécution est un droit qu’a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter totalement ou partiellement la prestation à laquelle elle est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. L’exception d’inexécution n’entraîne pas la disparition de l’obligation mais seulement son ajournement, c’est-à-dire la suspension de son obligation.