Question. Nous sommes trois professionnels soumis soit totalement ou partiellement à la TVA. Nous avons le projet en tant que auto-promoteurs de construire un ensemble immobilier pour nos bureaux à construire. Nous avons pensé à la société de construction-attribution.
Deux questions :
1/ Le terrain d’assiette de la construction sera-t-il considéré comme une seule unité foncière pour l’application du règlement d’urbanisme ?
2/ En cas de cession de ses parts par l’un d’entre nous, la commune aura-t-elle la possibilité d’exercer le DPU ?
Réponse. La réponse à la première question est positive, sauf fraude bien entendu, mais on ne voit pas très bien où il pourrait y avoir une fraude avec un tel montage.
Concernant la seconde question, le premier alinéa de l’article L. 213-1 du Code de l’urbanisme soumet aux droits de préemption, tout immeuble, bâti ou non bâti et tout ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti.
Si la société de construction-attribution, sous forme de coopérative ou non, a perdu beaucoup de son intérêt pour les particuliers ayant le projet de construire en commun sur un terrain qui, divisé, ne le permettrait pas, en raison de l’assujettissement à la TVA de l’achat du terrain, puis lors de la livraison à soi-même, cet intérêt demeure intact pour les professionnels comme vous et vos futurs co-associés.
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