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Caution et cautionnement en immobilier

Caution et cautionnement dans le droit immobilier. Caution et cautionnement de prêts et engagements locatifs.

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La teneur de l’information annuelle de la caution par le prêteur

vendredi 27 janvier 2012 , par Juris Prudentes

La société Atlas foncier a bénéficié de divers concours de la Banque populaire d’Alsace, son gérant, M. X, s’étant rendu caution solidaire de deux ouvertures de crédit ; la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné M. X en exécution de son engagement de caution ; ce dernier s’est opposé à cette demande en invoquant le manquement de la banque à son obligation annuelle d’information à son égard.

M. X a fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir dit que la banque est déchue du droit aux intérêts pour la seule période du 31 mars 2000 au 15 mars 2001 et d’avoir, pour le surplus, débouté M. X de son action en déchéance des intérêts de la banque alors, selon lui et en particulier, que tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement d’une personne physique est tenu d’informer annuellement cette dernière du montant des intérêts même lorsque ceux-ci sont inscrits en compte.

Mais, d’une part, M. X ayant soutenu dans ses écritures que l’information fournie par la banque, notamment au titre des années 2001 à 2009, n’était pas conforme aux dispositions légales, s’agissant d’une information globale, laquelle ne ventilait ni les frais ni les intérêts, les juges du fond n’ont introduit aucun élément nouveau dans le débat en se prononçant sur les conditions d’application de la règle invoquée.

D’autre part, s’agissant d’un découvert en compte courant, l’information annuelle relative au principal et aux intérêts, due à la caution par l’établissement de crédit, doit comprendre, le cas échéant, le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 déc. de l’année précédente et le taux de l’intérêt applicable à cette date ; après avoir constaté que la banque avait produit les lettres d’information adressées pour les années 2001 à 2009, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier en retenant que les informations adressées en 2001, 2002 et 2003 sont correctes, s’agissant d’un solde débiteur du compte dont ne peuvent être extraits les intérêts et que les informations postérieures distinguent le principal, les intérêts et les accessoires dans la mesure où le compte a été clôturé à la suite de la liquidation de la société intervenue le 7 avr. 2003.


- Cass. Ch. Com., 10 janv. 2012
(N° de pourvoi : 10-25.586), rejet, sera publié


En matière de compte courant, il est impossible pour la banque prêteuse d’en informer la caution alors qu’ils ne seront calculés que lors des arrêtés de compte.

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