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Avocats, notaires, huissiers, géomètres experts. Aucune profession n’a le monopole du droit immobilier.

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La tragi-comédie de la réforme des professions juridiques et judiciaires

jeudi 1er juillet 2010 , par Juris Prudentes
Prologue

Une demande des grandes sociétés anglo-saxonnes d’avocats de prendre le marché des mutations immobilières en France jusqu’ici entre les mains des notaires.

Premier acte

Le chef de l’Etat déclare souhaiter une grande profession du droit. Il demande un rapport sur la question à une commission présidée par l’avocat Jean-Michel Darrois, en vue de renforcer les professions du droit et d’inciter les professionnels à travailler ensemble avec pour objectif de mieux répondre aux besoins des usagers et relever les défis de la concurrence internationale dans le domaine du droit.

Le rapporteur rapporte et son rapport écarte l’idée de tout rapprochement entre les professions en particulier celle de notaire et celle d’avocat ; de façon très discrète il est fait état de sociétés rapprochant les professions.

Deuxième acte

A la demande du Conseil National des Barreaux, un parlementaire, M. Blanc, dépose une proposition de loi sur l’acte d’avocat. Grosse gueulante des notaires.

La garde des sceaux s’interpose entre les notaires et les avocats pour éviter le carnage. Elle demande le retrait de la proposition de loi et, avec l’accord des intéressés, elle concocte un projet de loi : aux avocats, l’acte d’avocat, aux notaires le renforcement par la loi de leur quasi-monopole sur la publicité foncière dont le fondement ne serait plus un décret mais la loi.
Le projet de loi est déposé. Les notaires ont le sentiment d’avoir été blousés, mais ils ne voient pas l’astuce et alors ils font la gueule à la ministre (Congrès de Bordeaux).

Troisième acte

Le projet est adopté.

La loi reconnaît des effets de droit au contreseing d’un acte sous seing privé par un avocat. Elle réaffirme le rôle essentiel du notaire et de l’acte authentique. En plus les formalités entourant la conclusion d’un PACS sont simplifiées lorsque les partenaires ont choisi de passer entre eux une convention par acte authentique. Le notaire aura des fonctions d’assistance consulaire.

Ah oui, j’allais oublier, il y a une autre disposition : des avocats, des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pourront créer une même société de participations financières, une holding, détenant des parts dans des sociétés d’exercice de deux ou plusieurs de ces professions.

Epilogue

Smith, Walker & Sons, Arthur Connors et Company Legal, sociétés d’avocats inscrites au Barreau de Paris créent chacune des sociétés holding qui prennent des participations dans toutes les sociétés de notaires, juteuses, à Paris et dans les régions.

Objectif atteint. Bravo l’artiste ! Et bravo aux pontes, la plupart parisiens, du Conseil Supérieur du Notariat et du Conseil National des Barreaux pour leur sens de la manoeuvre et leur grande aptitude à tromper les membres de leurs professions respectives, dont la SCP Schtroumf, notaire à Remiremont (Vosges), qui n’a pas été contactée elle pour l’entrée dans son capital du holding Company Legal.

P R


Un complément à propos des sociétés interprofessionnelles tiré de l’intervention et des observations de M. Marc Dolez, parlementaire, lors du débat sur le projet de loi(1) :

L’analyse du texte dément, voire contredit un affichage pour le moins équivoque. L’article 21 élimine en fait toute interrogation par sa clarté et sa précision. Il prévoit expressément la possibilité, pour les membres des Sociétés de participations financières de professions libérales, de détenir des actions ou des parts dans des Sociétés d’exercice libéral "ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocats, de notaires, d’huissiers de justice ou de commissaires-priseurs judiciaires". Cet article concrétise ainsi, de manière décisive, la possibilité d’une interprofessionnalité capitalistique, de même que la possibilité de croiser des participations entre les deux types de sociétés, les porteurs d’actions des sociétés de participation pouvant, l’un ou plusieurs d’entre eux, exercer leur activité dans les sociétés d’exercice dans lesquelles ils détiendraient des participations.

Le projet de loi assouplit considérablement les règles de détention du complément de capital d’une société d’exercice, puisque ce complément pourrait désormais être détenu par une société constituée selon les dispositions de l’article 220 quater A du Code général des impôts (CGI), si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d’exercice, ou par une Société de participation, la condition d’exercice de leur métier par les membres de cette société de participation au sein de la société d’exercice étant supprimée ; cette suppression ouvre la porte à l’entrée de capitaux étrangers et extérieurs, avec les conséquences redoutables que l’on devine aisément.

Ainsi, dans le prolongement des préconisations du rapport Darrois, le projet de loi permettrait désormais à ces différentes professions de se regrouper au sein d’une société de participation "ayant pour objet exclusif la détention de parts ou d’actions" dans des sociétés ayant elles-mêmes pour destination l’exercice de deux ou plusieurs de ces professions.

Dès lors, on peut imaginer que le capital d’une société d’exercice ayant pour objet l’exercice de deux professions juridiques différentes – par exemple, l’activité de notaire et celle d’avocat – pourrait être détenu en majorité par des avocats, soit directement, à la condition que ceux-ci exercent leurs activités au sein de cette société d’exercice multiprofessionnelle, soit par l’intermédiaire d’une société de participation qu’ils auraient créée, préalablement ou non à l’exercice par l’un ou plusieurs d’entre eux d’une activité au sein de la société d’exercice.

Je (M. Dolez) précise que les avocats, contrairement aux notaires et aux huissiers de justice, sont visés par la directive services, entrée en vigueur en droit français le 28 décembre 2009, qui a pour objet de faciliter encore davantage la liberté d’installation en France de tout prestataire de service et, par conséquent, des avocats, résidant dans l’un des pays de l’Union européenne.

Dans ces conditions, plusieurs questions lourdes restent posées, à commencer par celle de la provenance des capitaux extérieurs.

Les premiers intéressés seront sans doute les grands cabinets anglo-saxons, dont les investisseurs sont bien souvent des possesseurs de capitaux aux objectifs étrangers aux finalités des professions juridiques, et au premier rang desquels se trouvent les fonds de pension.

Les seconds seront les établissements bancaires de dimension internationale, soucieux d’accéder à de nouveaux marchés, et notamment au marché du droit.

Dans tous les cas, cet actionnariat décidera des orientations des sociétés d’exercice qu’il aura filialisées et qu’il soumettra à la seule loi d’un profit à fort rendement.

À la fin d’un tel processus, les sociétés d’exercice seront destinées inéluctablement à devenir les sous-traitants de sociétés de participation exclusivement tournées vers la rotation et le rendement de leurs capitaux.

Dans un tel contexte de rapprochement des cabinets de plaideurs et des officiers notariés – c’est une autre question très lourde –, comment le notaire pourra-t-il continuer à officier au nom de la République française et du peuple français ? Comment pourra-t-il conserver le sceau et le monopole de l’authenticité ?

On ne peut que partager les inquiétudes manifestées par le syndicat des notaires et, il faut bien le dire, de l’immense majorité des notaires de France, non par corporatisme, mais par attachement profond à notre système juridique et à l’intérêt général.

Je cite (M. Dolez) : "Par capillarité, par transitivité, sous l’effet d’un automatisme irrépressible, quelques années suffiraient aux capitaux qui auraient investi les sociétés d’exercice libéral pour déborder, submerger et faire exploser les barrières, les clôtures, les obstacles…"


(1) Texte intégral sur son blog : Non à l’alignement sur le droit anglo-saxon

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