Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Négociation immobilière, transactions et gestion. Professions habilitées : agents immobiliers, notaires, avocats parisiens, géomètres experts, huissiers de justice.
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Il résulte de l’article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l’article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, textes d’ordre public, qu’aucune commission ni somme d’argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l’agent immobilier, ayant concouru à une opération qui n’est pas effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l’engagement des parties.
Les époux X, agissant pour le compte de la SCI Nicolas en cours de formation, ont signé le 20 septembre 2001 avec les époux Y un acte sous seing privé aux termes duquel ils achetaient à ceux ci un fonds de commerce, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt ; cet acte n’a pas été réitéré par acte authentique ; la société Pari immobilier, qui était intervenue à l’opération, a assigné les époux X et la SCI Nicolas en sollicitant notamment paiement d’une certaine somme à titre de commission.
Pour faire droit à cette demande, l’arrêt de la cour d’appel attaqué a retenu que dès lors que la société Pari immobilier a exécuté son mandat, elle revendique à bon droit la commission convenue même si le contrat de vente n’a pas produit ses effets en raison du refus des acquéreurs de le réitérer par acte authentique, en relevant, afin d’imputer à ceux ci la responsabilité du défaut de réalisation de la condition suspensive, que le prêt qu’ils avaient sollicité n’était pas conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la vente n’avait pas été effectivement réalisée, de sorte que l’agent immobilier n’avait pas droit à la commission contractuellement prévue, la cour d’appel a violé les textes susvisés. L’arrêt est cassé en ce qui concerne le paiement de la commission à l’agent immobilier.
Cass. Civ. 1re, 24 sept. 2009 (pourvoi n° 08-17.244), cassation partielle sans renvoi